T. com. 5952, 23 sept. 2025, n° 2025002822
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 23/09/2025
Demandeur : [D] [A] [Adresse 1] En qualité de gérant de la société BLS développement (SARL) Comparant
Défenderesse : BLS développement (SARL) [Adresse 2] R.C.S 753 539 089
En présence de : M [Y], associé et salarié de ladite société, Comparant.
Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges
lors du débat et du délibéré :
: D. MARTIN DE FREMONT
: H. LALIBERTE
: AC. MORISAUX
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 23/09/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
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Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
REPERTOIRE GENERAL: 2025 002822
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 16/09/2025, M [M] [Y], muni d'un pouvoir spécial, représentant M [A] [D], gérant de la société BLS développement (SARL), ayant son siège social Local Numéro [Adresse 3], a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.
Que la société BLS développement (SARL) est inscrit(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 753 539 089.
Que M [A] [D], gérant de la société BLS développement (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications en présence de M [Y], associé et salarié de ladite société.
Qu'il ressort des explications fournies et des renseignements en la possession du tribunal que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 76 051 euros avec son passif disponible de 17 418 euros justifiant une insuffisance d'actif de 58 633euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 3 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BLS développement (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 22/03/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
20250028220
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 19 novembre 2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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