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T. com. 5952, 23 sept. 2025, n° 2025002912


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Date
23/09/2025
Numéro
2025002912
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f378cdc6046d47c5871b

Texte de la décision

4,984 caractères

Répertoire général: 2025 002912

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 23/09/2025

Demandeur : M [C] [E] [Adresse 1] Gérant de la SARL FASHION TENDANCE Comparant,

Défendeur : FASHION TENDANCE (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] R.C.S 792 958 829

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges : H. LALIBERTE
: AC. [Localité 2]
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 23/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

41525240

REPERTOIRE GENERAL : 2025 002912

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'à la date du 18/09/2025, M [C] [E], Gérant de la société FASHION TENDANCE (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par les articles L640-1 et L640-4 du Code de commerce.

Que la société FASHION TENDANCE (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le N°B 792 958 829.

Que M [C] [E], Gérant de la société FASHION TENDANCE (SARL) a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 2 486 euros avec son actif disponible 376 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société FASHION TENDANCE (SARL), ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 31/08/2025 et nomme AC. MORISAUX Juge Commissaire.

Nomme la SELARL [B] [L] - [A] [O], prise en la personne de Maître [A] [O] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce.

Ordonne toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.

41525240 2025 002912

Le Président

Le Greffier.

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