T. com. 5952, 19 nov. 2025, n° 2025003018
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en chambre du conseil du 19/11/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525234
Répertoire général : 2025 003018
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [R] (SARL);
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant de la société [R] entend poursuivre son activité.
Que M [R], se prévaut d'une trésorerie sur le compte RJ d'environ 8 000 € qui permet d'honorer les engagements courants.
Que tous les fournisseurs ont pu être payés et les dirigeants ont réussi à prélever une rémunération au cours de la période d'observation.
Que diverses factures ont été émises et devraient permettre de percevoir un montant d'environ 70 000 € avant le 31 décembre et que des devis ont été validés pour 80 000 €.
Que le redressement judiciaire est conditionné à l'issue du contrôle fiscal qui devrait être connue au 31 décembre 2025.
Qu'au vu des éléments précités, le mandataire judiciaire sollicite le maintien d'activité de l'entreprise.
Que sur rapport écrit, le juge commissaire émet un avis réservé quant à la faisabilité d'un plan de redressement judiciaire et invite le dirigeant à envisager l'hypothèse d'une cession ou d'une conversion en liquidation judiciaire.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de [R] (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21.01.2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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