Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5952, 10 déc. 2025, n° 2025003197


Vérifier : T. com. 5952, 10 déc. 2025, n° 2025003197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025003197
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f599cdc6046d47c5c605

Texte de la décision

2,383 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 10/12/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [C] (SARL) Représentée par Maître Cyrille POIRET Comparant
* Défendeur : [C] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S 879 320 042
* Représenté : M Michel LAURENT, représentant légal de la société SARL [C] Comparant

Procureur de la République, avisé

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 10/12/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525253

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [C] (SARL);

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu'il n'a pas été porté à sa connaissance l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce et qu'au vu des éléments transmis il sollicite le maintien de la période d'observation.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Le ministère public avisé

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de [C] (SARL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 11/02/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.