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T. com. 5952, 3 déc. 2025, n° 2025003843


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Date
03/12/2025
Numéro
2025003843
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6fd53cdc6046d47c7e69d

Texte de la décision

4,252 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 03/12/2025

Débats en chambre du conseil du 03/12/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7

41525331

Répertoire général: 2025 003843

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Qu'à la date du 01/12/2025, Mme [K] [M], munie d'un pouvoir spécial, représentant M [P] [U], président de la société RESEAU INFORMATIQUE SERVICE (SAS), a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.

Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.

Que la société RESEAU INFORMATIQUE SERVICE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 391 376 522.

Que Mme [K] [M], munie d'un pouvoir spécial, représentant M [P] [U], président de la société RESEAU INFORMATIQUE SERVICE (SAS), a été entendue en chambre du conseil en ses explications assistée de Maître CAMUS, avocat au barreau de Douai.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 85 256 euros avec aucun actif disponible à ce jour ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 11 salariés et son chiffre d'affaires est supérieur à 3.000.000 euros HT.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RESEAU INFORMATIQUE SERVICE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 01/03/2025 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme Ph. COSTE en qualité de juge-commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Nomme la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.

Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 04 Février 2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.