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T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2025003897


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Date
11/03/2026
Numéro
2025003897
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6fdfacdc6046d47c7f7e6

Texte de la décision

3,676 caractères

Répertoire général : 2025 003897

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 11/03/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS) Représentée par M [U] [B], collaborateur Comparant ***** Défendeur : ASTRAKHAN (SAS) [Adresse 1] Douai R.C.S 797 498 565 : M [Y] [Q], Président de la dite société, en présence de son épouse Représenté Comparants ***** Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J. MALARD : P. VALERY Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE ********* Débats en chambre du conseil du 11/03/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41525255

Répertoire général : 2025 003897

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS).

Que par jugement en date du 10/12/2025, le tribunal de céans a prononcé le maintien d'activité de l'entreprise.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les difficultés de santé du dirigeant ont eu pour conséquence l'arrêt de l'activité.

Qu'en l'absence de recettes significatives et avec des charges courantes incompressibles, la trésorerie de l'entreprise s'épuise rapidement.

Qu'après analyse des relevés bancaires, l'entreprise continue à honorer ses charges courantes et qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Que, toutefois, dans l'éventualité d'une cessation d'activité du dirigeant qui devrait se prolonger au point d'affaiblir la trésorerie, le mandataire judiciaire indique qu'il devrait déposer une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Que M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Ordonne le versement d'une consignation de 1 000 euros par mois entre les mains du Mandataire Judiciaire.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 13/05/2026 A 09 H 00.

Répertoire général : 2025 003897

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41525255

Le Président

Le Greffier.

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