T. com. 5952, 13 janv. 2026, n° 2025003992
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13/01/2026
Demandeur:
METRO FRANCE (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté : Maître Odile DESMAZIERES, Avocat au barreau de Lille
Défendeur : [Localité 2] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
R.C.S 915 099 527
Représenté : Non comparant, non représenté,
Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges ibunal lors du débat et du délibéré :
ibre : D. MARTIN DE FREMONT
: S. KIRSTETTER
: J. MALARD
Ministère public С : Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en char nbr e du conseil du 13/01/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE) Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective
Répertoire général : 2025 003992
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du 28/07/2025, la Sas METRO FRANCE a fait délivrer assignation à la société [Localité 2] (SAS) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 915 099 527, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 4520.58 €.
Que l'entreprise étant inscrite au Registre du commerce et des sociétés de DOUAI, le tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.
Que les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Que la société [Localité 2] (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que la société [Localité 2] (SAS) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 04/11/2025 sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, par jugement rendu par le tribunal de commerce de céans.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société [Localité 2] (SAS) se trouve en liquidation judiciaire simplifiée par jugement prononcé par le tribunal de commerce de céans en date du 04/11/2025.
En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS).
Liquide les dépens à la somme de 57.23 euros ttc, à la charge du demandeur.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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