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T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2026000089


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Date
11/03/2026
Numéro
2026000089
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b70155cdc6046d47c83b27

Texte de la décision

3,075 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 11/03/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL Yvon PERIN - [S] [U], prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire de [F] [I] (EI) Représentée par Maître [S] [U],

Comparant.

Défendeur : [F] [I] (EI) [Adresse 1] : 513 128 439

Comparant.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J. MALARD : P. VALERY

Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 11/03/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526009

2026 000089

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 13/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [I] (EI) [Adresse 1].

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de la poursuite d'activité pendant la période d'observation aux fins de produire les éléments sollicités par le mandataire judiciaire à savoir :
* Chiffre d'affaires réalisé en 2025
* Prévisionnel de trésorerie sur six mois.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation à l'encontre de Monsieur [F] [I] (EI).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 13 mai 2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.