T. com. 5952, 3 mars 2026, n° 2026000126
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/03/2026
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, ni représenté.
Défenderesse : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] R.C.S 920 084 076 Représentée par Mme [I] [Z], gérante de ladite société.
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 03/03/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2026 000126
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la [K] [G] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS sous le numéro 920 084 076, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que Mme [I] [Z], représentant légal de la société [K] [G] (SARL) a comparu en chambre du conseil.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [K] [G] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu la débitrice en ses observations, Le Ministère public avisé,
Constate que la société [K] [G] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [K] [G] (SARL).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [Localité 1] (SARL).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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