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T. com. 5952, 17 févr. 2026, n° 2026000171


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Date
17/02/2026
Numéro
2026000171
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b7028dcdc6046d47c85724

Texte de la décision

2,750 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/02/2026

Demandeur:
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté : Mme E. MUYL, munie d'un pouvoir spécial,
Comparante

Défendeur : [Localité 3] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
R.C.S 883 336 [Localité 5]
Représenté : M Michaël BANGUE-TANDET, représentant légal de la dite société
Non comparant, non représenté

Composition of
Président de C
Juges du Ti
Cham ribunal lors du débat et du délibéré :
ibre : D. MARTIN DE FREMONT
: J. MALARD
: A. RICHEZ
Ministère Pub olic : Cyril DELHAYE - avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

1 1 1 17/00/0007

Débats en chambre du conseil du 17/02/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement de désistement

Répertoire général : 2026 000171

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit d'huissier en date du 19/01/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société [Localité 3] (SARL) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 883 336 752 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que la société [Localité 3] (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par exploit d'huissier et quoique dument appelée.

Que la société [Localité 3] (SARL) a procédé au virement pour couvrir la totalité de la créance due à l'URSSAF.

Qu'en conséquence, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] se désiste de sa demande.

Attendu qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Constate le désistement du demandeur.

En conséquence prononce son dessaisissement.

Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros ttc.

Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 17/02/2026 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, J. MALARD et A. RICHEZ, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.

Le Président

Le Greffier.

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