T. com. 5952, 18 févr. 2026, n° 2026000194
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 18/02/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [K] [F] - [E] [P] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [U] [D] (EIRL) Représentée par Maître [E] [P] Comparant
Défendeur : [D] [U] (EIRL) [Adresse 1]
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : F. DESMONS : S. KIRSTETTER
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 18/02/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526040
Répertoire général : 2026 000194
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de M [U] [D] (EIRL);
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que malgré les difficultés enregistrées au cours des deux derniers exercices, Monsieur [D] souhaite poursuivre l'activité afin d'apurer son passif.
Que M [D], entend procéder à l'augmentation de ses tarifs de 10 à 20% en fonction de la prestation.
Que M [D] indique qu'il dispose de plusieurs devis et chantiers planifiés pour cette année et qu'à ce titre, il déclare avoir obtenu deux logements en rénovation intérieur situé à [Localité 1] obtenu par un client régulier disposant d'un parc immobilier d'environ 150 logements et pour lequel il interviendrait régulièrement.
Que la rentabilité reste à démontrer et Monsieur [D] devra présenter un état des devis et bons de commandes pour l'année en cours.
Que toutefois, le passif ne devrait pas être disproportionné étant précisé que le délai pour déclarer n'est pas expiré.
Qu'aucun incident de paiement n'a été porté à la connaissance du Mandataire Judiciaire.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de l'activité jusqu'au terme de la 1 ère période d'observation.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire ne sont pas opposés au maintien d'activité de M [U] [D].
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de M [U] [D] (EIRL).
Répertoire général : 2026 000194
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 29/04/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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