T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2026000855
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 11/03/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de mandataire judiciaire de la société L'INSTANT D'OR (SARL) Représentée par M [S] [O], collaborateur Comparant
* Défendeur : L'INSTANT D'OR (SARL) [Adresse 1] RCS 850 609 678
* Représentant : Mme [Y] [X] née [G], Gérante de la dite société Comparante
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J. MALARD : P. VALERY
Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 11/03/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Répertoire général : 2026 000855
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société L'INSTANT D'OR (SARL) [Adresse 2] RCS 850 609 678.
Que par jugement en date du 04/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire suite à la conversion de la sauvegarde.
Que par requête conjointe en date du 06/03/2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société.
Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose, que la trésorerie actuelle de l'entreprise ne lui permet pas d'assurer le règlement des créances nées après le jugement d'ouverture.
Qu'à ce jour, les salariés de la société manifestent une démotivation notable, laquelle se reflète dans la qualité et l'implication observées de leurs fonctions.
Qu'au vu des derniers éléments, le Juge-Commissaire conclut que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Que le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Que compte tenu de ce qui précède, le Ministère public émet un avis favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société L'INSTANT D'OR (SARL).
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société L'INSTANT D'OR (SARL).
Maintient MJ. [M] en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [V], en qualité de Liquidateur..
Répertoire général : 2026 000855
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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