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T. com. 6001, 2 sept. 2025, n° 2025000775


Vérifier : T. com. 6001, 2 sept. 2025, n° 2025000775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025000775
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 1- Procédures collectives - Chambre du Conseil
Id
69b711b7cdc6046d47c9650f

Texte de la décision

7,161 caractères

- Partie demanderesse : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire, Palais de Justice - [Adresse 1],

Comparant par Monsieur [C] [I], Procureur de la République de [Localité 1], D'une part,

Partie défenderesse : Madame [F] [S] [O], demeurant [Adresse 2],
Activité: Coiffure homme femme enfant; manucure; maquillage; vente de produits, RCS [Localité 1] A
821650439 (2016A00369), domiciliée audit siège.
D'autre part,

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant requête en date du 12/03/2025, Monsieur le Procureur de la République a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer Madame [F] [S] [O] devant le Tribunal pour l'audience aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'il apparaissait que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, ou d'ordonner le cas échéant une mesure d'enquête préalable à l'égard de celle-ci, et ceci en présence d'indices concordants en ce sens, à savoir des ordonnances d'injonctions de payer à hauteur d'un montant total de 14.861,00 Euros.

Par ordonnance en date du 01/04/2025, Monsieur [P] [Z], Président du Tribunal de Commerce de Beauvais, a ordonné au greffier de ce Tribunal de bien vouloir convoquer par acte extra-judiciaire Madame [F] [S] [O].

C'est dans ces conditions que le greffier a fait assigner Madame [O] à l'audience du 17/06/2025. Par jugement en date du 17/06/2025, le Tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d'enquête préalable et a commis Monsieur [P] [Z], juge, à cet effet, lequel s'est fait assister de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [M] [J], [Adresse 3]. Le rapport d'enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu'il n'a pas été identifié de salarié à l'effectif, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu'au domicile du gérant, le dirigeant n'a pas comparu, qu'en l'absence de collaboration du gérant, aucun renseignement n'a été recueilli sur les causes des difficultés de l'entreprise, qu'il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une créance de l'URSSAF d'un montant de 73.573,74 Euros, que Madame [O] est redevable d'un passif exigible et exigé, qu'il n'a pas été identifié d'actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l'état de cessation des paiements semble établi.

A l'audience de ce jour,
* Madame [F] [S] [O] ne se présente pas, ni personne pour elle, en présence de Monsieur [C] [I], Procureur de la République, lequel requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il résulte du rapport d'enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de Madame [F] [O] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

QUE l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

OUÏ, Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de

commerce à l'égard de Madame [F] [S] [O], demeurant [Adresse 2], sur son patrimoine professionnel,

Activité : Coiffure homme femme enfant ; manucure ; maquillage; vente de produits,

RCS [Localité 1] A 821650439 (2016A00369),

FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 02/03/2024.

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Nicolas PECHNYK Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [M] [J] [Adresse 3],

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [D], en la personne de Me [D] Fleur [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 3 du Code de Commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure, soit à Madame [F] [S] [O] [Adresse 2].

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX, Madame Isabelle de BOUËT du PORTAL, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE

Ministère Public : Monsieur [C] [I]

Mis en délibéré le : 02/09/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

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