Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2021F00157


Vérifier : T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2021F00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2021F00157
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b72590cdc6046d47cab6ba

Texte de la décision

19,352 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 9 septembre 2025

ENTRE

La société SNC CONNETABLE INVESTISSEMENTS, dont le nom d'enseigne est l'AUBERGE DU JEU DE PAUME, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce de COMPIEGNE sous le numéro 442 888 202, dont le siège social est situé au [Adresse 1] ; Ayant pour avocat plaidant Maître Line-Alexa GLOTIN, Avocat au barreau de PARIS représentant la SCP UGGC AVOCATS, domicilié [Adresse 2]

Comparant par Maître Gérard FEREIRA, Avocat au barreau de COMPIEGNE, substitut de Maître Line-Alexa GLOTIN

D'UNE PART

ET

La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé au [Adresse 3]

Et la société AXA Assurances IARD Mutuelle, intervenante volontaire

Ayant toutes deux pour conseil Maître Pauline ARROYO, Avocat au barreau de PARIS de la société Holman Fenwick Willan France LLP, domicilié [Adresse 4]

Et pour correspondant, la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN avocat au barreau de COMPIENGE, dont le siège est [Adresse 5].

Comparant par Maître Alice CLAVIERE associée de Maître Pauline ARROYO

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

1- LES FAITS

La SNC CONNETABLE INVESTISSEMENTS ci-après nommée la société CONNETABLE exploite un ensemble hôtelier de luxe, constitué d'un hôtel 5 étoiles, L'Auberge du Jeu de Paume, et de deux restaurants, l'un gastronomique étoilé, La Table du Connétable, et le second de type bistrot, Le Jardin d'Hiver. Elle propose également un SPA.

Depuis le 1 er janvier 2017, la société CONNETABLE bénéficie d'une assurance multirisque professionnelle de la compagnie AXA France IARD afin de couvrir son activité d'hôtelier et de restaurateur traditionnel.

Le contrat prévoit une tacite reconduction annuelle de sorte qu'il est applicable à l'année 2020. Au titre de ce contrat sont couvertes les pertes d'exploitation suite à fermeture administrative.

En application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la concluante a été contrainte de fermer au public l'hôtel et les restaurants qu'elle exploite, ainsi que son SPA.

Les conditions contractuelles de garantie étant remplies, elle a déclaré à son assureur son sinistre et la perte d'exploitation correspondante.

Il lui a été opposé par la société AXA France IARD un refus de garantie en raison du contexte épidémique.

Par de multiples courriels, la société CONNETABLE a contesté la position de son assureur, lequel a refusé de revenir sur sa position.

Face au silence prolongé de la société AXA France IARD, la société CONNETABLE a été contrainte de mettre en demeure la société AXA France IARD.

2- LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la société CONNETABLE a, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2021 fait assigner la société AXA France IARD selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE auquel elle demande :

Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil,

Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,

Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020,
* Dire et juger que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
* Dire et juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d'une épidémie ;
* Dire et juger que l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle :
* N'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du Code des assurances ;
* N'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du Code des assurances ;
* Vide la garantie de sa substance en application de l'article L.113-1 du Code des assurances ;
* Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu'aux articles 1189 et 1190 du Code civil.

En conséquence,
* Juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à CONNETABLE INVESTISSEMENTS
* Juger que l'exclusion de garantie visée par la société AXA France IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à CONNETABLE INVESTISSEMENTS ;
* Condamner la société AXA France IARD à indemniser CONNETABLE INVESTISSEMENTS des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie d'un montant de 1.887.875,80 € ;
* Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Gérard FERREIRA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
* Condamner AXA France IARD au versement de la somme de 15.000 € au profit de CONNETABLE INVESTISSEMENTS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

L'affaire a été enrôlée le 15 septembre 2021 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2021F00157, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 28 septembre 2021.

Puis, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée lors de l'audience de mise en état du 24 juin 2025 et confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d'instruire l'affaire, qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 22 juillet 2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

3- PRETENTIONS ET MOYENS

Lors de l'audience du 22 juillet 2025 et par référence orale au contenu de leurs conclusions N°3 visées le 28 mars 2025, la société CONNETABLE demande au Tribunal de :
* Débouter la compagnie AXA France IARD et la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celle portant sur la constatation de la péremption de l'instance ;
* Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Lors de l'audience du 22 juillet 2025, au soutien de ses demandes elle verse aux débats les pièces suivantes :
* Contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par CONNETABLE INVESTISSEMENTS, page 31
* Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 -Lettre du 30 juin 2020 Emails -Courriels et Mise en demeure

Elle fait valoir :

Sur la demande de péremption de l'instance formulée par les sociétés AXA IARD France et AXA Assurance IARD Mutuelle

Elle rappelle que plusieurs demandes de renvoi ont été formulées dans le cadre des discussions qui ont été initiées dans l'optique de parvenir à une résolution amiable du différend mais que malgré les efforts fournis ces discussions n'ont pas abouti à ce stade.

Il apparait selon elle que la stratégie adoptée par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle visait délibérément à prolonger ces échanges dans l'objectif d'invoquer, à terme, la péremption de la présente instance.

En l'état actuel de la procédure, aucune preuve n'a été apportée que ses prétentions étaient infondées.

Il est crucial que la procédure judiciaire se poursuive et que les discussions amiables menées de bonne foi et appuyées par l'expertise suggérée par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle ne soient pas utilisées contre ses propres intérêts légitimes. Les nombreux documents et informations fournis démontrent sa bonne foi.

Elle rappelle que l'absence d'acte de procédure dans cette instance ne peut lui être imputable mais est consécutive à la prolongation des discussions qui n'ont pas abouties, prolongation qui est le fruit de la volonté commune des parties.

Les préjudices financiers considérables qu'elle a subis au cours et à la suite de la crise sanitaire ont fragilisé de manière significative sa santé financière mettant en péril le maintien de ses effectifs salariés ainsi que la pérennité de son activité alors que le contrat d'assurance multirisque professionnel a été souscrit pour lui fournir une couverture dans ces circonstances.

Elle s'oppose donc fermement à la péremption d'instance, soulignant que cette procédure n'est en rien le résultat d'un désintérêt ou d'inaction de sa part mais de la responsabilité conjointe des parties dans la durée des discussions amiables.

Sur la demande de condamnation par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que la demande des sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle n'est pas fondée puisqu'elle semble résulter d'une tactique procédurale qui ne prend pas en compte la responsabilité partagée des deux parties dans la durée des négociations amiables mais dont le

but des sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle était de chercher à prolonger cette situation afin de pouvoir invoquer la péremption d'instance.

De leur côté, lors de l'audience du 22 juillet 2025 les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle soutiennent oralement leurs conclusions n°4 visées le 15 juillet 2025 et demande au Tribunal de :
* Constater la péremption de l'instance introduite par la société Connétable Investissement ; -Se déclarer dessaisi ;
* Condamner la société Connétable Investissements à payer à chacune des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle, une somme de 5 000 € (cinq mille euros) chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes elles versent aux débats les pièces suivantes :

Pièces adverses
* Pièce adverse n°2 : contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société Connétable Investissements
* Pièce adverse N°5 : Lettre du 30 juin 2020
* Pièce adverse N°6 : Emails

Jurisprudence visée :
* Cass. 2 e civ., 23 janv. 1991, n°89-19.582
* Cass. 3 e Civ., 4 février, nº 12-29.641

Sur leur demande de péremption de l'instance introduite par la société CONNETABLE elles rappellent qu'aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque l'une des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Or en l'espèce les dernières conclusions déposées sont les leurs en date du 26 novembre 2021 et aucune diligence interruptive de péremption n'a été accomplie depuis par la société CONNETABLE.

A cet égard, la jurisprudence considère de manière constante que les demandes de renvoi ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile et qu'elles n'interrompent donc pas le délai de péremption :
* "Mais attendu qu'aux termes de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l'affaire ; qu'en outre des demandes de renvoi, fût-ce avec l'accord de chacune des parties et après un échange de correspondance entre avocats, ne constituent pas par elles-mêmes une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile" (Cass. 2e civ., 23 janv. 1991, n° 89-19.582, Bull. 1991 II N° 34 p. 17)
* "Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance, l'arrêt retient que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande écrite des parties qui exposaient tenter d'aboutir à un accord transactionnel, que ces demandes de renvoi constituent des diligences interruptives du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi alors que des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;" (Cass. 3e civ., 4 févr. 2014, n° 12-29.641)

L'instance introduite par la société Connétable est donc périmée.

De plus elles rappellent que la société CONNETABLE concédait dans son jeu de conclusions n°2 que l'instance introduite est effectivement périmée et s'opposait simplement à leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au motif qu'il n'est pas établi à ce stade de la procédure que ses prétentions sont infondées.

La société CONNETABLE ne se prive dès lors pas de faire état du contenu d'échanges pourtant confidentiels, dont elle travestit totalement le contenu à son avantage.

Elles rappellent en particulier lors de l'audience du 22 juillet 2025 que la référence à l'expertise dont fait état la société CONNETABLE relève d'échanges confidentiels.

En réalité, elle n'a transmis qu'une partie des éléments qui avaient été sollicités par l'expert d'AXA dans le cadre des discussions transactionnelles.

Elles rappellent qu'elles ont ensuite relancé à plusieurs reprises la société CONNEATBLE afin d'obtenir des documents complémentaires, mais cette dernière a cessé de leur répondre du jour au lendemain.

En aucun cas la situation procédurale actuelle ne résulte d'une quelconque stratégie de leur part mais il appartenait au contraire à la société CONNETABLE :
* d'une part, de l'informer clairement du fait qu'elle ne souhaitait pas que les discussions transactionnelles se poursuivent ;
* d'autre part, d'être diligente dans le cadre de la procédure qu'elle a introduite à leur encontre afin de ne pas laisser cette dernière se périmer.

Sur sa demande de condamnation de la société CONNETABLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait tout à fait inéquitable de mettre une quelconque indemnité au titre de l'article 700 à leur charge ou de leur refuser une indemnité à ce titre, alors qu'elles ne se prévalent pas de leur "propre turpitude", mais ne font que tirer les conséquences de l'inertie de leur assurée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de péremption de l'instance formulée par les sociétés AXA IARD France et AXA Assurance IARD Mutuelle

Au titre de l'article 386 du code de procédure civile il est spécifié que "l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."

En l'occurrence il est certain que le délai entre les conclusions des sociétés AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle remises à l'audience du 10 mai 2022 et les nouvelles conclusions desdites sociétés remises à l'audience du 11 juin 2024, est supérieur au délai de deux ans requis par cet article.

D'autre part il est acquis par la jurisprudence dont fait état les sociétés AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle dans leur conclusion, "qu'aux termes de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l'affaire; qu'en outre des demande de renvoi, fut-ce avec l'accord de chacune des parties et après échange de correspondance entre avocats, ne constituent pas par elles-mêmes une diligence au titre de l'article 386 du nouveau code de procédure civile." (Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 1991, 89-19,582, publié au bulletin)

De plus il est bien spécifié dans la jurisprudence que "pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l'instance et la continuer […] que pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit manifester l'intention de ne pas abandonner la procédure en cours; qu'en considérant comme interruptives de péremption des demandes de renvoi par lesquelles les parties exposaient tenter d'aboutir à un accord transactionnel visant à mettre un terme à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile." (Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 3, 4 février 2014, 12-29.641, Inédit)

En l'occurrence, la société CONNETABLE fait état de nombreux envois qui avaient pour objet d'aboutir à un accord amiable entre les parties mais ne justifie pas d'un acte de procédure dans le délai de deux ans à compter du 10 mai 2022 puisque le premier acte au-delà de cette date est en date du 11 juin 2024.

La responsabilité de la délivrance d'un acte permettant de mettre fin au délai de péremption d'instance revient à la partie qui en tire avantage, en l'occurrence la société CONNETABLE.

Sa demande de la prise en compte de sa bonne foi dans la démarche de conciliation initiée par les parties ne saurait suffire au Tribunal pour statuer à l'encontre de l'article 386 du Code de procédure civile.

En conséquence il y a lieu de dire la société CONNETABLE recevable mais mal fondée en sa demande de débouter les sociétés AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle de leur demande, de dire les sociétés AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle recevable et bien fondée dans leur demande de péremption de l'instance introduite par la société CONNETABLE et de statuer dans les termes ci-après.

Sur sa demande de condamnation de la société CONNETABLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société CONNETABLE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1 000€ chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'exécution provisoire demandée par la société CONNETABLE est de droit, il en sera donc fait application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU ;

REJETTE la demande de la société SNS CONNETABLE INVESTISSEMENTS de débouter les société AXA IARD France et AXA Assurances IARD Mutuelle de leur demande de péremption de l'instance qu'elle a initiée ;

CONSTATE la péremption de l'instance introduite par la société SNS CONNETABLE INVESTISSEMENTS ;

SE DECLARE dessaisi de l'affaire

CONDAMNE solidairement la société SNS CONNETABLE INVESTISSEMENTS à payer à la société AXA IARD France et à la société AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 €, dont TVA à 20%.

Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL et Bernard DELALLEAU juges.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.