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T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2023F00228


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Date
09/09/2025
Numéro
2023F00228
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b72af4cdc6046d47cb1ad3

Texte de la décision

23,191 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 9 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 Juin 2025

Présidente d'audience : Madame Sophie BENOIT

Juges ayant délibéré : Madame Sophie BENOIT, Messieurs Gérard TROCELLIER, Bernard DELALEAU, Vincent BOITEL et Christophe PILLARD

GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD

ENTRE

La société ALL-ROAD,

Dont le siège social se situe au [Adresse 1] à [Localité 1], Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Compiègne (60200) sous le numéro 749 847 349,

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu CROIX, de la SCP STREAM, Avocat au Barreau du HAVRE (76600), domiciliée au [Adresse 2] au [Localité 2],

Représenté par Maitre Julie DOISY, de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Avocate au barreau de COMPIEGNE (60200), y demeurant [Adresse 3]

Comparant par Maitre Julie DOISY

D'UNE PART,

ET

1- La société ARTISANS DU PATRIMOINE,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon (21000) sous le numéro 793 732 264, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 3],

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER

Ayant pour avocat plaidant Maître Karine SARCE, Avocat au Barreau du Dijon (21000), domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4], Représentée par Maitre Laetitia EUDELLE, de la SELARL LEAD Avocats, Avocate au Barreau de COMPIEGNE (60200), y demeurant au [Adresse 6]

Comparant par Maitre Laetitia EUDELLE,

2- La société 4R SOLUTIONS,

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de Maître [Y] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 février 2025.

INTERVENANTE VOLONTAIRE Non comparante et non représentée,

D'AUTRE PART,

LES FAITS

La société ALL-ROAD exerce une activité de vente, location et réparation d'appareil de levage.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE s'est rapproché de la société ALL-ROAD pour louer une grue tractée avec une nacelle, moyennant un loyer journalier.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE a alors signé et accepté un devis, un formulaire d'ouverture de compte et mandat de prélèvement SEPA, accompagnés des conditions générales de vente de la société ALL-ROAD. Le 29 septembre 2022, le contrat de location numéro 5174 est établi.

Le 3 octobre 2022, la grue et sa nacelle ont été livrées au Débiteur.

A la demande de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, le contrat de location et les factures ont été modifiés en tenant compte de l'utilisation du matériel sur deux chantiers différents, à [Localité 5] et sur [Localité 6].

La société ALL-ROAD a donc établi deux nouveaux contrats de location ; le contrat n° 5343 au taux journalier de 280 €/j et, le contrat n° 5344 pour un loyer de 260 €/j.

Le 10 novembre 2022, la location a pris fin et la reprise du matériel a été réalisée le 15 novembre 2022.

Par conséquent, trois factures ont été établies pour chaque chantier :
* 5 jours sur le site de [Localité 5] à 280 €/j, soit 1.890,00 € HT (2.268,00 € TTC)
* 15,5 jours sur le site de [Localité 6] à 280 €/j, soit 4.774,00 € HT (5.728,80 € TTC)
* 7 jours sur le chantier de [Localité 6] à 260 €/j soit 2.352,00 € HT (2.822,40 € TTC)

La société ALL-ROAD a procédé à deux avoirs pour rectifier un oubli du tarif journalier dégressif, de 280 euros à 260 euros, à compter du sixième jour de location :
* 310 € HT (372 € TTC) pour le trop-perçu sur la facture n° 28452
* 1 021 € HT (1.225,20 € TTC) pour le trop-perçu sur la facture n° 28542

Le 13 janvier 2023, la société ALL-ROAD a constaté qu'aucune des factures précitées n'avait été réglée par le Débiteur.

Le 30 janvier 2023, Monsieur [S] [L], représentant la société ARTISANS DU PATRIMOINE a contacté par téléphone ALL-ROAD pour solliciter une diminution de la dette.

La société ALL-ROAD a adressé un courrier électronique acceptant de réduire la dette de 9.222 euros à 5.409 euros TTC et, a prévu un possible avoir commercial de 3.813 euros.

Le 31 janvier 2023, la société ARTISANS DU PATRIMOINE a procédé au virement de la somme de 5.409 euros TTC.

Le 6 février 2023, la société ARTISANS DU PATRIMOINE a de nouveau contacté ALL-ROAD car le tribunal de commerce lui aurait demandé de confirmer ce virement et, l'existence d'un avoir de la société ALL-ROAD.

Le 13 février 2023, le Débiteur a affirmé être en cessation des paiements puis, a indiqué que le mail du 30 janvier 2023 constituait une transaction pour les 3.813 euros restant dus

Le 16 févier 2023, le Créancier a rappelé au Débiteur que l'accord avait été accordé en raison de ses difficultés financières.

La société ALL-ROAD n'a pas procédé à l'émission d'un avoir de 3.813 euros TTC.

LA PROCEDURE

Le 9/3/2023, la société ALL-ROAD a adressé à la société ARTISANS DU PATRIMOINE, par lettre recommandée, une mise en demeure de régler la somme de 3.813 euros.

Le 11/4/2023, la société ALL-ROAD a adressé de nouveau une mise en demeure par l'intermédiaire de son commissaire de justice.

Le 1/6/2023, la société ALL-ROAD a déposé une requête en injonction de payer la somme en principal augmentée du coût de la requête, soit 3 871,62 €.

Par ordonnance du 12/6/2023, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Compiègne a enjoint la société ARTISANS DU PATRIMOINE de régler notamment à la société ALL-ROAD la somme en principal de 3 813 €.

Le 31/10/2023, l'ordonnance a été régulièrement signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire.

Le 14/11/2023, la société ARTISANS DU PATRIMOINE a alors formé opposition contre cette ordonnance.

L'ordonnance d'injonction de payer n° IP:2023/100515 a été rendue par Madame la Présidente du tribunal de commerce de COMPIEGNE le 12/6/2023.

Elle a été signifiée à la société ARTISANS DU PATRIMOINE le 31/10/2023.

Le greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste avoir reçu le 16/11/2023 une opposition à l'injonction de payer.

L'opposition a été formée dans la forme et le délai requis et doit être déclarée recevable.

L'opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° IP:2023/100515 rendue le 12/6/2023, il sera donc statué dans les termes ci-après.

Le 9/1/2024, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Compiègne avait proposé une médiation judicaire, qui n'a jamais reçu l'accord des parties ; la société ARTISANS DU PATRIMOINE ayant été placée, entre temps, en redressement judiciaire.

En parallèle, le 30/1/2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2023. La société 4R SOLUTIONS était désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12/3/2024, le tribunal de commerce de Dijon a autorisé la poursuite de l'activité de la société ARTISANS DU PATRIMOINE jusqu'au 2/7/2024.

Le 2/2/ 2024 la société ALL-ROAD a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 3 813 €.

Le 11/2/2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARTISANS DU PATRIMOINE. Le jugement a désigné la société 4R SOLUTIONS, en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [Y] [J].

Après plusieurs renvois, en audience de mise en état du 24/6/2025, les parties comparantes ont déposé leur dossier respectif, n'ayant pas souhaité plaider devant un juge chargé d'instruire l'affaire, ont confirmé toute deux leur accord pour un jugement sur siège.

Dans ses conclusions récapitulatives du 24/6/2025, la société ALL-ROAD demande au tribunal de :
* vu l'article L 622-24 du code de commerce,
* vu les articles 1169 et 2044 du code civil,
* vu les articles 700 et 1417 du code de procédure civile,

A titre principal,

REJETER comme mal fondée l'opposition à injonction de payer de Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société ARTISANS DU PATRIMOINE.

CONSTATER que Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, n'a pas rempli ses obligations contractuelles en vertu du contrat de location,

DIRE et JUGER nul et de nul effet le geste commercial consenti par la société ALL-ROAD,

En conséquence,

CONDAMNER Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, à payer à la société ALL-ROAD la somme de 3.813 euros au titre du solde des factures numéros 28451, 28452 et 28542 émises et non totalement réglées, majorée des intérêts conventionnels de cinq (5) points à compter de l'échéance du terme, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et une indemnité égale à quinze pourcents (15%) des sommes dues en principal à titre de clause pénale contractuelle,

Et,

DEBOUTER purement et simplement Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, de toutes ses prétentions, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société ALL-ROAD,

En tout état de cause,

CONDAMNER Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, à payer à la société ALL-ROAD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, dans ses conclusions modificatives n° 2 du 24/6/2025, la société ARTISANS DU PATRIMOINE demande au Tribunal de :
* vu les articles L 622 - 24 et suivant du Code de commerce,
* vu l'article 2052 du Code civil,

DECLARER recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société ARTISANS DU PATRIMOINE, représentée par la SELARL Société 4 R SOLUTIONS, es qualité de liquidateur Judiciaire

DEBOUTER la société ALL-ROAD de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société ARTISANS DU PATRIMOINE,

LA CONDAMNER à verser à la SELARL Société 4 R SOLUTIONS, es qualité de liquidateur Judiciaire de la société ARTISANS DU PATRIMOINE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

LA CONDAMNER aux dépens, lesquels comprendront les frais de l'injonction de payer

DISCUSSION

Au soutien de ses demandes, la société ALL-ROAD verse au dossier les pièces suivantes :
* 1 : Devis, formulaire d'ouverture de compte, mandat SEPA, conditions générales de vente et le contrat de location du 29 septembre 2022
* 2 : Mise en route de la grue du 3 octobre 2022
* 3 : Contrat de location n° 5343 du 10 novembre 2022 -Contrat de location n° 5344 du 10 novembre 2022
* 4 : Bon de retour total n° 5344/01 du 15 novembre 2022
* 5 : Facture n° 28451 du 10 novembre 2022 -Facture n° 28452 du 10 novembre 2022 & Facture n° 28542 du 18 novembre 2022
* 6 : Avoir numéro 29619 du 13 janvier 2023 Avoir numéro 29644 du 16 janvier 2023'
* 7 : Echanges de courriers électroniques entre le 28 décembre 2022 et le 13 janvier 2023
* 8 : Echanges de courriers électroniques entre le 30 janvier 2023 et le 13 février 2023
* 9 : Courrier électronique du 31 janvier 2023 contenant un avis de virement de la Banque Populaire
* 10 : Echanges de courriers électroniques entre le 30 janvier 2023 et le 6 février 2023
* 11 : Mise en demeure par lettre recommandée du 9 mars 2023 Mise en demeure du 11 avril 2023
* 12 : Requête en injonction de payer du 11 avril 2023 et ordonnance rendue par Madame la Présidente du tribunal de commerce de COMPIEGNE le 12 juin 2023
* 13 : Signification de requête et d'ordonnance portant injonction de payer
* 14 : Courrier recommandé du 14 novembre 2033 et avis de réception du greffe du 20 novembre 2023
* 15 : Déclaration de créance de la société ALL-ROAD le 2 février 2024 et publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire le 8 février 2024
* 16 : Courriel de ARTISANS DU PATRIMOINE du 2 février 2023
* 17 : Déclaration de créance de la société ALL-ROAD du 2 février 2024

Au soutien de ses prétentions, la société ARTISANS DU PATRIMOINE, de son côté, verse au dossier les pièces suivantes :
* 1 : mail du 30/1/2023
* 2 : mail DU 06/2/2023
* 3 : mise en demeure du 9/3/2023
* 4 : mise en demeure de l'huissier du 11/4/2023 et du 3/5/2023
* 5 : LRAR maitre SARCE du 2/6/2023
* 6 : jugement redressement judiciaire du 30/1/2024 et du 12/3/2024
* 7 : justificatif virement au 31/1/2023
* 8 : courriels échangés entre Artisans du Patrimoine et All-Roads en février 2023
* 9 : courriel All-Roads du 30/1/2023
* 10 : jugement tribunal de commerce de Dijon du 11/2/2025

Sur la nature de l'accord du 31/1/2023

La société ALL-ROAD se déclare bien fondée à agir en se justifiant d'avoir déclaré sa créance auprès de la société 4R SOLUTIONS le 2/2/2024, dans les termes de l'article L 622-24 du code de commerce.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE s'oppose en se prévalant que la somme réclamée par la société ALL-ROAD au titre de l'injonction de payer a fait l'objet d'une transaction entre la société ARTISANS DU PATRIMOINE et la société ALL-ROAD.

Elle s'appuie à cet effet sur un courrier du 30/1/2023 que lui a adressé la société ALL-ROAD dans lequel cette dernière confirmait qu'elle acceptait de ramener la dette de 9 222 € TTC à 5 409 € TTC sous condition d'un paiement par virement immédiat.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE précise que la société ALL-ROAD indiquait qu'à réception du la somme de 5 409 € TTC, un avoir commercial serait alors établi pour un montant de 3 813€ TTC afin de solder le dossier.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE affirme que une fois la somme de 5 409 € TTC versée à la société ALL-ROAD, cette dernière s'est opposée à établir l'avoir faute de justification de l'état de cessation de paiement.

La société ALL-ROAD affirme que la société ARTISANS DU PATRIMOINE a dénaturé le terme de l'accord en prétendant que le geste commercial consenti, en réduisant le montant de la créance, devenait caduque par manque de contrepartie, en l'absence de virement immédiat. Elle s'appuie pour cela sur un jugement de la cour de cassation (Cassation, civ 1ère, 30 octobre 2008, n° 07-17.646). Elle ajoute aussi que selon l'article 1169 du code civil, la contrepartie d'un contrat à titre onéreux s'apprécie au moment de sa formation.

La société ALL-ROAD ajoute que les termes du geste commercial étaient « clairs et dépourvus d'ambiguïté », il était causé uniquement par l'impossibilité financière de la société ARTISANS DU PATRIMOINE de régler ses dettes en raison d'une cessation des paiements.

Elle conclut qu'en réalité, que la société ARTISANS DU PATRIMOINE a obtenu une réduction de sa dette et entendait l'éteindre pour le surplus, en invoquant une date de cessation des paiements en fait non avérée, ajoutant que le tribunal de commerce de Dijon a fixé la date de cessation de paiement de la société ARTISANS DU PATRIMOINE au 15/10/2023.

Pour appuyer sa démonstration que la société ARTISANS DU PATRIMOINE n'était pas en état de cessation paiement au 31/1/2023, la société ALL-ROAD indique aussi que la société ARTISANS DU PATRIMOINE lui a adressé le 31/1/2023 une preuve de virement de 5.409 €, faisant apparaître un solde de son compte courant au 31/1/2023 à 17h58 créditeur à hauteur de 127878,64 €, puis adressé le 2 février 2023 ce même récapitulatif de virement avec un solde de compte débiteur de l'exact même montant de -127 878,64 €.

Pour contrer cette argumentation, la société ARTISANS DU PATRIMOINE explique qu'elle a dû céder ses actifs pour couvrir son endettement, ce qui justifie le solde créditeur évoqué par la société ALL-ROAD.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE rappelle également que la date de cessation de paiement fixée au 15/10/2023, comme indiquée dans le jugement d'ouverture du 30/1/2024 était une date provisoire, pouvant ultérieurement être ramenée à une date antérieure.

Ensuite la société ALL-ROAD prétend que le geste commercial qu'elle a consenti n'est pas une transaction, en s'appuyant sur l'article 2044 du code civil qui précise que « la transaction suppose une contestation née ou à naître ».

La société ALL-ROAD affirme ainsi que la société ARTISANS DU PATRIMOINE n'a jamais contesté la validité et le montant de la créance.

Elle cite l'article 16.2 de ses conditions générales de location précisant que « le locataire s'oblige à payer le prix de la location dès réception de sa facture, sous peine du règlement d'intérêt et de pénalités de retard et de la majoration au titre d'une clause pénale et de résiliation de plein droit du contrat (article 16.6) ».

La société ALL-ROAD conclut ainsi que la société ARTISANS DU PATRIMOINE a manqué à son obligation de paiement des loyers et que c'est cette dernière qui a expressément sollicité une réduction de sa dette, et qu'en conséquence II n'y avait à l'époque de l'accord aucun litige en cours entre les parties.

La société ALL-ROAD poursuit en indiquant que le versement immédiat de la somme de 5 409€ n'est pas une concession de la part de la société ARTISANS DU PATRIMOINE mais le règlement d'une partie de la dette. Selon la société ALL-ROAD, c'est elle-même qui a procédé à une remise de dette et n'a pas appelé les divers intérêts de retard contractuellement dus.

La société ALL-ROAD termine enfin son raisonnement en rappelant que la transaction est conditionnée par la volonté des parties de mettre fin à un litige et que ces dernières renoncent à toutes les voies de recours judiciaires au titre de cet accord.

Elle conclut en s'étonnant que la société ARTISANS DU PATRIMOINE soulève à la fois l'existence d'une prétendue transaction tout en exerçant une opposition à injonction de payer.

Sur ce, le Tribunal,

La pièce n°1 versée par la société ARTISANS DU PATRIMOINE présente le mail du 30/1/2023 adressé par Mme [N] [U], comptable clients & recouvrement de la société ALL-ROAD - KLAAS, à Mr [L], dirigeant de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, qui indique :

«Pour donner suite à notre conversation téléphonique de ce jour je vous confirme qu'un accord est possible pour ramener la dette de 9 222 € TTC à 5 409 € TTC sous condition d'un paiement immédiat.

Un avoir commercial sera alors établi pour un montant 3 813 € TTC à réception de votre paiement pour solder ce dossier [gras & souligné dans la pièce versée au dossier]. Je ne remets pas en doute votre parole mais si ce montant n'est pas réglé nous ne pourrions plus revenir pour annuler ce dossier. Cet avoir est en effet un geste commercial de notre part pour une réduction de dette que nous consentons déjà. Cet écrit faisant foi. »

Dans la pièce n°7 versée au dossier par la société ARTISANS DU PATRIMOINE, cette dernière confirme le 31/1/2023 à la société ALL-ROAD ;

«Conformément à l'accord passé, veuillez trouver ci-joint le justificatif pour le virement de 5409 €. Merci de votre compréhension ».

Dans la pièce n°16 versée au dossier par la société ALL-ROAD, la société ARTISANS DU PATRIMOINE écrivait le 2/2/2023 :

«Pouvez-vous me dire si vous avez réceptionné le virement ou dois-je contacter ma banque si elle l'a refusé »

La société ARTISANS DU PATRIMOINE, dans la pièce n°8 qu'elle verse au dossier, présente un mail qu'elle adressait à la société ALL-ROAD le 6/2/2023 et qui indiquait :

« Avez-vous reçu le règlement car de mon côté, le comptable m'a signalé le débit sur le compte. Il me faut faire parvenir votre AVOIR au Tribunal de Commerce »

La société ARTISANS DU PATRIMOINE présente la pièce n°2 dans laquelle Mme [N] [U] écrit dans un mail adressé à la société ARTISANS DU PATRIMOINE

« Je vous confirme la bonne réception de votre paiement de 5 409 €. Toutefois notre expert-comptable nous demande un justificatif concernant votre cessation de paiement comme une décision du tribunal et le nom du mandataire afin de pouvoir transmettre cet avoir à établir »

Le mail du 30/1/2023 constitue bien un accord de réduction de dette en contrepartie d'un paiement immédiat.

Ce mail ne dispose aucune condition de preuve d'un état de cessation de paiement, au sens judiciaire.

La société ARTISANS DU PATRIMOINE s'est montrée diligente à effectuer le règlement convenu et s'est souciée de sa bonne réception par la société ALL-ROAD.

La société ALL-ROAD est malvenue d'ajouter une condition après réception du règlement et ne respecte pas ses engagements tels que disposés dans l'accord du 31/1/2023.

La société ALL-ROAD cherche à échapper à ses engagements tels que précisés dans l'accord du 31/1/2023, en développant, en vain, un argumentaire visant à requalifier la nature de l'accord dont les termes étaient simples, clairs et sans ambigüité.

Également, la société ALL-ROAD est particulièrement malvenue de s'étonner que la société ARTISANS DU PATRIMOINE puisse se prévaloir de l'existence d'une transaction tout en exerçant une opposition à l'injonction de payer, alors que c'est elle-même qui engage une procédure en injonction de payer en dépit de l'accord du 31/1/2023.

Par ailleurs, la société ALL-ROAD ne pouvait pas être sans savoir que si son débiteur avait été déjà placé en redressement judiciaire au moment de l'accord du 31/1/2023, aucun règlement n'aurait pu être fait sans l'accord préalable du mandataire judiciaire.

En conséquence, il convient de débouter la société ALL-ROAD de ses demandes, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du Code Procédure Civile

La société ARTISANS DU PATRIMOINE, prise en la personne de la SELARL 4R SOLUTIONS, ès qualité de liquidateur judiciaire, sollicite la condamnation de la société ALL-ROAD aux dépens et au versement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur ce le Tribunal,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,

La société ALL-ROAD voit sa cause succomber et sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l'injonction de payer, et au paiement à la SELARL 4R SOLUTIONS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTISANS DU PATRIMOINE, de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'agard de la société ARTISANS DU PATRIMOINE et réputé contradictoire à l'égard de la sociétété 4R SOLUTIONS, en premier ressort,
* vu les articles L 622 24 et suivant du Code de commerce,
* vu l'article 2052 du Code civil,

DECLARE recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société ARTISANS DU PATRIMOINE, représentée par la SELARL Société 4 R SOLUTIONS, es qualité de liquidateur Judiciaire

DEBOUTE la société ALL-ROAD de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société ARTISANS DU PATRIMOINE,

CONDAMNE la société ALL-ROAD aux dépens, lesquels comprendront les frais de l'injonction de payer

CONDAMNE la société ALL-ROAD à verser à la SELARL Société 4 R SOLUTIONS, es qualité de liquidateur Judiciaire de la société ARTISANS DU PATRIMOINE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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