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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2024F00051


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Date
23/09/2025
Numéro
2024F00051
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b72cc5cdc6046d47cb3b91

Texte de la décision

25,722 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 23 SEPTEMBRE 2025

ENTRE

SA COFICA BAIL

Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 181 924, Dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 1],

Ayant pour Avocat Maître Isabelle MAIGRET, de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocate au Barreau de Senlis (60300), y demeurant au [Adresse 2]

COMPARANTE par Maître Thibaut ROQUES, de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Senlis, y demeurant au [Adresse 2]

ET

Madame [D] [B] [K],

Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], Domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2]

Ayant pour Avocate Maitre Léa SCOTT, de la SELARL LANGLADE & ASSOCIES, Avocate au Barreau de Compiègne (60200), demeurant au demeurant [Adresse 4]

COMPARANTE par Maître Léa SCOTT,

Lors de l'audience du 27/5/2025, l'affaire a été confiée à Monsieur Vincent BOITEL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 24/6/2025 à 11h30 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

1 – Les faits

Dans le cadre de son activité professionnelle d'artisan-taxi, Mme [D] [K] a acquis un véhicule de la marque NISSAN, modèle QASHQUAI, immatriculé [Immatriculation 1].

Afin de pouvoir régler le prix d'achat, Madame [D] [K] a conclu le 13/4/2021 avec la société COFICA BAIL, un contrat privé de financement portant sur un coût total avec assurance à hauteur de 27 579.40 € TTC remboursable en 37 mensualités.

Madame [K] a cessé de régler ses échéances en février 2023.

2 – La procédure

Le 16/2/2023, la société COFICA BAIL a adressé à Madame [D] [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de solliciter le paiement de la somme de 753,54 € et de lui rappeler qu'en l'absence de règlement, elle serait tenue de restituer le véhicule et de payer sans délai toute somme restante due en raison du contrat de location.

En l'absence de règlement, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 3/4/2023, a été adressée à Madame [D] [K], visant la clause de résiliation des conditions générales de son contrat ; par ailleurs, il lui a été rappelée la faculté de présenter un acquéreur du véhicule dans un délai de 30 jours, passé ce délai elle devrait restituer le véhicule.

Madame [D] [K] n'ayant pas donné suite au démarche amiable, la société COFICA BAIL a assigné le 22/2/2024 Mme [D] [K], par acte signifié selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile, à comparaitre le 9/4/2024 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 2276 du Code civil, Vu les dispositions du contrat de crédit-bail, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société COFICA BAIL en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14 228,91 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à restituer le véhicule de la marque NISSAN, modèle QASHQAI 2019 EVAPO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SJNFFAJ11U2902196,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER Madame [D] [K] à restituer le véhicule de la marque NISSAN, modèle QASHQAI 2019 EVAPO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SJNFFAJ11U2902196, au titre de la revendication de la propriété dudit bien par la société COFICA BAIL,

En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame [D] [K] en tous les dépens.
* DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

3 – Les prétentions et les moyens

Lors de l'audience du 24/6/2025 et par référence orale au contenu de ses conclusions récapitulatives visées le 27/5/2025, la société COFICA BAIL, demande :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 2276 du Code civil, Vu les dispositions du contrat de crédit-bail, Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER Madame [K] de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action,
* DIRE ET JUGER recevable l'action de la société COFICA BAIL,
* RECEVOIR la société COFICA BAIL en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée,

Ce faisant,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14 228,91 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à restituer le véhicule de la marque NISSAN, modèle QASHQAI 2019 EVAPO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SJNFFAJ11U2902196,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER Madame [D] [K] à restituer le véhicule de la marque NISSAN, modèle QASHQAI 2019 EVAPO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SJNFFAJ11U2902196, au titre de la revendication de la propriété dudit bien par la société COFICA BAIL,

En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame [D] [K] en tous les dépens,
* DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens,
* DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la société COFICA BAIL verse au dossier les pièces suivantes :
* Pièce n° 1 = Contrat de crédit-bail du 13 avril 2021
* Pièce n° 2 = Situation au répertoire SIRENE Madame [K]
* Pièce n° 3 = Bon de commande du véhicule NISSAN
* Pièce n° 4 = Facture du véhicule NISSAN
* Pièce n° 5 = Certificat de cession du 27 avril 2021
* Pièce n° 6 = Décompte des règlements
* Pièce n° 7 = Mise en demeure du 16 février 2023
* Pièce n° 8 = Mise en demeure du 3 avril 2023
* Pièce n° 9 = Mise en demeure du 23 mai 2023
* Pièce n° 10 = détail de créance au 11 janvier 2024

De son côté, Madame [D] [K], par référence orale au contenu de ses conclusions récapitulatives visées le 27/5/2025 (NB : erreur de plume – écrit 27/5/2024 sur le document, 27/5/2025 corrigé sur le compte-rendu d'audience JCIA signé par les 2 parties), demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
* RECEVOIR Mme [D] [K] en ses demandes ;
* DECLARER irrecevable l'action de la SA COFICA BAIL ;

Par conséquent,
* DEBOUTER, par conséquent, la SA COFICA BAIL de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,
* CONSTATER l'absence de bien fondé des demandes formées par la SA COFICA BAIL de l'intégralité de ses demandes ;
* DEBOUTER par conséquent la SA COFICA BAIL de l'intégralité de ses demandes ;

A titre très subsidiaire,
* ORDONNER le report ou l'échelonnement du paiement des sommes mises à la charge de Madame [D] [K] sur une période de 24 mois ;

En tout état de cause,
* CONDAMNER la SA COFICA BAIL au paiement, au profit de Maître Léa SCOTTE, de la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ;
* DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Madame [D] [K] verse au dossier les pièces suivantes :
* Pièce n°1 : avis de situation SIRENE
* Pièce n°2 : justificatif médical du 23 février 2023
* Pièce n°3 : courrier du 31 mai 2023

A l'issue, l'affaire est mise en délibéré au 9/9/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

MOTIVATIONS

1 – sur la recevabilité de l'action de COFICA

La société COFICA BAIL expose que, en défense, Madame [D] [K] soulève l'irrecevabilité de la présente action, en invoquant la clause de résolution amiable des conflits insérée à l'article XVI du contrat de location qui, selon elle, n'aurait pas reçu application par la société COFICA BAIL. Cet article dispose que :

« Avant toute saisine de ce tribunal, les parties s'engageront à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes les questions ou de tous les litiges qui pourraient survenir à

l'occasion de l'exécution des présentes. A cet effet, la partie la plus diligente adressera à l'autre partie une lettre avec avis de réception dans laquelle elle fera état de ses griefs. Si aucun accord n'était trouvé dans les quinze (15) jours suivant cette notification, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal de commerce de Paris ».

La société COFICA BAIL affirme avoir envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à Madame [D] [K] pour l'aviser des impayés et ce, bien avant d'engager la présente instance et qu'elle a saisi la présente juridiction dans un délai supérieur aux 15 jours visés dans cet article. La société COFICA BAIL conclut que les conditions de cette disposition contractuelle ont été bien respectées.

En particulier, la société COFICA BAIL expose que, le 16/2/2023, elle a adressé à Madame [D] [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de solliciter le paiement de la somme de 753,54 € et de lui rappeler qu'en l'absence de règlement, elle serait tenue de restituer le véhicule et de payer sans délai toute somme restante due en raison du contrat de location. (Pièce n°7)

Pour s'opposer, Madame [D] [K] prétend que ce courrier ne répond pas aux conditions de forme visées par le texte, qui requiert un envoi de lettre par courrier recommandé avec accusé de réception.

La société COFICA BAIL indique que le courrier du 16/2/2023 comporte en entête la mention « courrier en recommandé avec avis de réception ».

La société COFICA BAIL verse au dossier une copie d'écran d'une page d'un site internet de « La Poste » attestant du chemin de distribution de ce courrier. Selon elle, cette page indique que le courrier a été distribué le 20/2/2023.

Madame [D] [K] s'oppose en prétendant que la pièce versée n'est qu'une preuve de distribution du courrier et non une preuve de sa réception. Elle complète ses propos en ajoutant que, le cas échéant, le principe du courrier recommandé avec accusé de réception n'aurait aucun intérêt.

La société COFICA BAIL prétend que ce document suffit à prouver l'envoi de cette lettre par courrier recommandé avec avis de réception et sa distribution à Madame [D] [K] et qu'Il n'est pas exigé qu'elle l'ait ou non retiré dès lors qu'il est établi qu'elle a bien été avisée de l'envoi de ce courrier.

Quoi qu'il en soit, dans cette lettre, la société COFICA BAIL communique le numéro de téléphone du service à contacter et les horaires. La société COFICA BAIL soutient que ce courrier constitue une invitation au dialogue dans le but de trouver une solution négociée.

Sur le fond, Madame [D] [K] affirme que ce courrier du 16/2/2023 informe la cliente de la résiliation de son contrat, sauf règlement de l'échéance de loyer sous dix jours à compter de la réception du courrier.

Également, Madame [D] [K] complète en rappelant les termes de l'article XVI du contrat signé par les 2 parties, cité précédemment.

Pour soutenir son opposition, elle cite également l'article 122 du Code de Procédure Civile disposant que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »

Madame [D] [K] complète ses moyens en ajoutant que :

Le non-respect d'une tentative préalable de conciliation imposée conventionnellement par une clause des conditions générales contractuelles qui lient les parties, constitue une

fin de non- recevoir (Cass. Chambre Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423 ; Cass. 1e civ., 6 mai 2003, n°01-01.291).
* La jurisprudence prévoit de manière constante que la clause de conciliation dont les conditions de mise en œuvre sont définies en ses dispositions, doit être impérativement appliquée par les parties (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2023, n°21/09460)

En l'absence de règlement, la société COFICA BAIL a adressé à Madame [D] [K], le 3/4/2023, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, visant la clause de résiliation des conditions générales de son contrat (pièce n°9). Dans ce courrier, la société COFICA BAIL rappelait aussi à Madame [D] [K] la faculté de présenter un acquéreur du véhicule dans un délai de 30 jours, passé ce délai elle devrait restituer le véhicule (Pièce n°8). La société COFICA BAIL se prévaut aussi que dans ce deuxième courrier, il était rappelé à Madame [D] [K] les coordonnées du service qu'elle pouvait contacter pour trouver une solution : « prenez sans tarder contact avec nous pour nous faire connaître vos intentions au 05.57.21.21.46 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. »

Madame [D] [K] soulève que, en outre, dans le courrier du 3/4/2023, il est fait état d'un retard de loyer à hauteur de 707,27 €.

Madame [D] [K] s'étonne du fait que ce courrier lui notifie expressément la résiliation du contrat de crédit-bail et réclame par le même temps le paiement de la somme de 707,27 €, correspondant « aux loyers échus non réglés ».

Madame [D] [K] ajoute que dans le courrier du 3/4/2023, Il y est également réclamé la restitution du véhicule, dans des formes suscitant les observations suivantes de Madame [D] [K] :
* Le courrier est présenté comme un courrier de résiliation de contrat, et la démarche de la société COFICA BAIL est donc très d'une tentative préalable de résolution amiable prévue par les conditions générales contractuelles.
* L'incohérence des griefs de la SA COFICA BAIL. Madame [D] [K] souligne que dans le courrier du 16/2/2023, la société COFICA BAIL réclame le paiement de la somme de 753,54 € puis, dans le courrier de résiliation du contrat en date du 3/4/2023, elle réclame à Madame [D] [K] la somme de 707,27 €, ce qui correspond exactement à une échéance contractuelle.

Madame [D] [K] en conclut alors que, ces deux courriers étant séparés de moins de deux mois, cela démontre qu'elle s'est toujours parfaitement exécutée dans le paiement des sommes dues car, dans le cas contraire, les sommes réclamées se seraient cumulées et le courrier du 3/4/2023 aurait fait paraître la somme demandée par le courrier du 16/2/2023.

Enfin, Madame [D] [K] indique qu'elle a adressé le 31/5/2023 à la société COFICA BAIL un courrier recommandé, avisé le 5/6/2023, par lequel elle explique quelques difficultés financières rencontrées, qui ont parfois retardé de quelques jours le versement des échéances, mais n'ont jamais entravé le respect de ses obligations.

Elle ajoute qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier, si ce n'est que son compte a été clôturé au sein de la société COFICA BAIL de sorte que celle-ci ne pouvait plus verser de loyer, ni poursuivre de quelque manière le contrat de crédit-bail.

Elle soutient ses dires en indiquant que le courrier du 23/5/2023 envoyé par la société COFICA BAIL précisait que le dossier avait déjà été transmis à « [Localité 3] Contentieux » et imposait le versement de la somme de 15.807,48 € sous huitaine, au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle.

Madame [D] [K] considère particulièrement choquant de constater qu'au jour où la société COFICA BAIL a transmis le dossier au service Contentieux, Madame [D] [K] n'a qu'une seule échéance de retard, celle du mois d'avril 2023 puisque l'échéance de retard reproché au mois de février avait été régularisée dans les jours suivants.

Sur ce, le Tribunal,

La pièce n°7 versée au dossier par la société COFICA BAIL, constituée de 3 pages, présente :
* Le courrier du 16/2/2023 qui présente les mentions suivantes :
* « Courrier en recommandé avec avis de réception »
* « Mise en demeure »
* « Solde débiteur de 753.54 € qui n'a pas été régularisé malgré nos relances »
* « Mise en demeure de nous régler la somme susvisée dans un délai de 10 jours à compter de la date d'envoi »
* « Sans règlement de cette somme, nous serons dans l'obligation de procéder à la résiliation du contrat bail »
* Une page avec logo « La Poste », intitulée « Visuel de la preuve de dépôt recommandé » de l'objet n° 2C 183 238 6366 0 confirmant le dépôt le 16/2/2023 à 19h02 sur le site de dépôt « [Adresse 5] »
* Une page intitulée « Tessi documents services », relative à l'envoi n° 2C 183 238 6366 0 et faisant apparaître la mention « 20/02/2023 Distribué [Localité 4] MF PPDC »

Le tribunal ne considère pas cette pièce comme preuve de réception par Madame [D] [K] du courrier du 16/2/2023. Également, le courrier du 16/2/2023 ne fait pas mention du numéro d'objet postal (n° 2C 183 238 6366 0).

Le suivi postal indiquant "distribué" ne constitue pas une preuve certaine de réception par Madame [D] [K].

Ce type de donnée ne garantit ni qu'un courrier a bien été remis au bon destinataire, ni même qu'il contenait le contenu prétendu.

Par ailleurs, la société COFICA BAIL ne verse pas au dossier des éléments pouvant prouver les relances qu'elle prétend avoir effectuées avant de procéder à l'envoi du courrier du 16/2/2023, tel qu'indiqué dans ce dernier.

La société COFICA BAIL verse au dossier la pièce n°8, constituée de 3 pages, qui présente :
* Le courrier du 3/4/2023 qui présente les mentions suivantes :
* « Courrier en recommandé avec avis de réception n° 2C 169 221 5841 5 »
* « RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL »
* « […] je vous notifie par la présente la résiliation du contrat et vous mets en demeure de régler sous 8 jours à compter de l'envoi, la somme de 707.27 euros correspondant aux loyers échus non réglés ».
* « […] vous disposer d'un délai de 30 jours pour nous présenter un acquéreur éventuel »
* « Passé ce délai, vous devrez restituer le véhicule […] et acquitter le solde éventuel après revente du véhicule soit les loyers échus non réglés et l'indemnité de résiliation prévue au contrat »
* Un document intitulé « RESTITUTION DU VEHICULE »
* L'accusé de réception du courrier n° 2C 169 221 5841 5 signé de façon lisible par Madame [D] [K] le 5/4/2023

Madame [D] [K] verse au dossier :
* Sa pièce n°2 attestant d'une hospitalisation le 24/2/2023 et tendant à confirmer des problèmes de santé
* Sa pièce n°3 présentant un courrier RAR qu'elle a adressé le 31/5/2023 à la société COFICA BAIL, réceptionné le 5/6/2023 par cette dernière.

Dans ce courrier manuscrit Madame [D] [K] fait part :
* de son étonnement d'un traitement en contentieux de son dossier pour 2 échéances de retard après avoir réglé les 22 premières échéances.
* de ses intentions en vue de pouvoir conserver le véhicule qui constitue son outil de travail

La société COFICA BAIL échoue à démontrer avoir réellement recherché une issue amiable lorsque Madame [D] [K] s'est trouvée en défaut de règlement d'une mensualité, de plus dans une période où cette dernière rencontrait des problèmes de santé.

La société COFICA BAIL n'a pas respecté les termes de l'article XVI du contrat qu'elle a signé avec Madame [D] [K].

Le tribunal constate la bonne foi de Madame [D] [K].

La résiliation du contrat dont se prévaut la société COFICA BAIL n'est pas régulière car elle n'a pas fait l'objet d'une réelle recherche de solution amiable.

En conséquence, les demandes de la société COFICA BAIL sont recevables mais sont mal fondées et le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Sur la condamnation de Madame [D] [K]

La société COFICA BAIL demande la condamnation de Madame [D] [K] à lui payer la somme de 14 228,91 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16/2/2023.

Au soutien de sa demande, la société COFICA BAIL verse au dossier la pièce n° 10 qui indique que la somme de 14 228.91 € est constituée de :
* Loyers échus impayés : 2 800.79 € TTC
* Loyers à échoir + Valeur résiduelle TTC : 11 428.12 € TTC

De son côté, Madame [D] [K] ne conteste pas, dans ses demandes reconventionnelles, le montant de la somme demandée par la société COFICA BAIL.

A titre très subsidiaire, Madame [D] [K] demande à pouvoir payer cette somme sur 24 mois. Au soutien de cette demande, elle s'appuie sur l'article 1343-5 du Code Civil.

Sur ce, le tribunal,

La somme demandée par la société COFICA BAIL inclut le prix de rachat du véhicule.

La société COFICA BAIL, dans ses autres prétentions, demande la restitution du véhicule par Madame [D] [K].

Par ailleurs, Madame [D] [K], dans ses conclusions du 24/6/2025 ne demande pas à racheter le véhicule, même si la pièce n° 3 qu'elle verse aux débats (courrier du 31/5/2023) indique qu'elle souhaitait pouvoir racheter le véhicule à date du courrier.

La société COFICA BAIL n'est donc pas fondée à inclure dans la somme réclamée à Madame [D] [K] le prix de rachat du véhicule dont elle demande aussi la restitution par cette dernière.

La valeur de rachat du véhicule indiquée au contrat (pièce n° 1 versée au dossier par la société COFICA BAIL) est de 5 609.75 €TTC.

Il convient donc de soustraire cette somme au montant réclamé par la société COFICA BAIL.

La somme devant être réglée par Madame [D] [K] à la société COFICA BAIL doit donc être de 14 228.91 – 5 609.75 € = 8 619.16 € TTC.

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonne, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »

La situation financière de Madame [D] [K] apparait fragile.

La société COFICA BAIL est une société financière dont les besoins n'exigent pas un règlement immédiat de la dette de Madame [D] [K].

Le tribunal condamne donc Madame [D] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 8 619.16 € TTC dans un délai de 24 mois en statuant dans les termes ci-après.

Sur la restitution du véhicule

La société COFICA BAIL demande la restitution du véhicule par Madame [D] [K].

De son côté, Madame [D] [K], dans ses conclusions du 24/6/2025 ne demande pas, dans ses demandes reconventionnelles, à racheter le véhicule, même si la pièce n° 3 qu'elle verse aux débats (courrier du 31/5/2023) indique qu'elle souhaitait pouvoir racheter le véhicule à la date du courrier.

Sur ce, le tribunal,

Compte tenu de ce qui précède, Madame [D] [K] doit restituer à la société COFICA BAIL le véhicule de marque NISSAN, de type Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SJNFFAJ11U2902196.

Ce véhicule devra être restituer dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Le tribunal condamne donc Madame [D] [K] à restituer à la société COFICA BAIL le véhicule de marque NISSAN, de type Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SJNFFAJ11U2902196 en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700,

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

La société COFICA BAIL demande au tribunal de condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1 500 € TTC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

De son côté, Madame [D] [K] sollicite le paiement par la société COFICA BAIL de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur ce, le tribunal,

En l'espèce, aucune des deux parties ne voit sa cause totalement succomber.

Le tribunal condamne donc les deux parties aux dépens à parts égales et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après.

Sur l'exécution provisoire

La société COFICA BAIL et Madame [D] [K] en font la demande, cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur le rapport de Monsieur Vincent BOITEL :
* DIT la société COFICA BAIL recevable mais en partie mal fondée en ses demandes ;
* DIT Madame [D] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DIT que le contrat liant la société COFICA BAIL et Madame [D] [K] n'a pas fait l'objet d'une résiliation régulière par la société COFICA BAIL, en l'absence de recherche de solution amiable préalable;
* CONDAMNE Madame [D] [K] au paiement à la société COFICA BAIL de la somme de 8 619.16 € en 24 mensualités à compter du présent jugement ;
* CONDAMNE Madame [D] [K] à restituer à la société COFICA BAIL, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SJNFFAJ11U2902196 ;
* CONDAMNE à parts égales la société COFICA BAIL et Madame [D] [K] aux dépens et frais ;
* DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 69.59 € TTC dont TVA 20ù%

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDA, Messieurs Patrick BEAULIEU et Vincent BOITEL, juges.

Le jugement a été prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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