T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2024F00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 Septembre 2025
ENTRE :
La société LES BEAUX SITES, SAS (LBS)
Dont le siège social est situé au [Adresse 1]
Ayant pour Avocat la SCP Serge LEQUILLERIER - Frédéric GARNIER, Prise en la personne de Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS,
Dont le siège est [Adresse 2].
DEMANDERESSE
Comparante par Maître Frédéric GARNIER
ET :
La société d'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE - (SAGI),
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 414 425 066, Dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [A] [V], Domicilié au [Adresse 4] à [Localité 1] Ayant pour Avocat constitué Maître Thibaut ROQUES, Avocat Associé de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Senlis, Demeurant [Adresse 5].
DEFENDERESSE
Comparante par Maître Thibaut ROQUES.
L'affaire a été placée et appelée une première fois à l'audience du 24 Septembre 2024. Après plusieurs renvois, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 10 Juin 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l'article 869 du CPC.
A l'issue de quoi, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) a pour objet social l'acquisition, l'exploitation et l'aménagement de terrains et a pour actionnaires :
La Société LES BEAUX SITES, représentée par Monsieur [I] et la Société PROMOTION LOCATION CONSEIL, représentée par Monsieur [E] [G].
A la suite d'une mésentente persistante entre les associés ces derniers sont réputés avoir convenu, pour la Société LES BEAUX SITES d'acquérir au prix de 250.000 € un terrain en partie constructible à [Localité 2] puis, dès les actes signés, pour la Société PROMOTION LOCATION CONSEIL de racheter à la Société LES BEAUX SITES les actions qu'elle détient dans le capital de la Société SAGI pour un prix de 500.000 €.
Suivant Jugement en date du 14 mars 2019, le Tribunal de Commerce a notamment :
ORDONNER à Monsieur [E] [G], ès qualités de président de la SAS SAGI, de procéder aux formalités requises auprès du Notaire déjà saisi, dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, passé lequel délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard constaté sera appliquée. SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte
ORDONNER à Monsieur [E] [G], ès qualité de Président de la SAGI de procéder aux formalités requises afin de procéder à la cession de ces parts sociales pour un montant de 500.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2016 dans un délai de 4 mois passé lequel délai une astreinte de 300 € par jour de retard sera appliquée.
SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.
Suivant Arrêt en date du 7 juillet 2020, la Cour d'Appel d'Amiens a :
Confirmée le jugement sauf en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut de droit à agir de la Société LBS et en ce qu'il a ordonné à Monsieur [E] [G] en qualité de président de la SAGI de procéder aux formalités requises afin de procéder à la cession des parts sociales ;
Statuant des chefs infirmés ;
Condamnée la société PLC à acheter à la société LBS les 500 actions par elle détenues au capital de la SAGI au prix de 500.000 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2016; »
Suivant Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 23 mars 2021, Maître [A] [V] a été désigné administrateur provisoire de la SAGI.
Dès sa désignation, Maitre [A] [V] a interrogé Maître [Q], Notaire en charge de la vente du terrain, afin qu'il l'informe des éléments manquants pour la signature de l'acte de vente.
Malgré plusieurs relances, Maître [A] [V] n'a pu obtenir de réponse de Maître [Q] de sorte qu'il s'est trouvé contraint de saisir la chambre des Notaires de cette difficulté.
Par ailleurs, il s'est avéré qu'afin de pouvoir procéder à la régularisation de l'acte de vente du terrain, des travaux préparatoires étaient rendus nécessaires :
Ainsi la Société SAGI devait, en sa qualité de vendeur, procéder d'une part, au débroussaillage du terrain et, d'autre part, à la réalisation des analyses de sols préalables à la vente.
La Société LES BEAUX SITES considérait pour sa part que l'unique solution pour accéder au terrain privé d'accès direct était de procéder à l'ouverture du mur de façade et l'installation d'un portail. La Société LES BEAUX SITES adressait alors un devis à Maitre [V] de 34.900 € HT.
Ces travaux, non prévus lors de l'accord de vente, ne souhaitant pas être pris en charge par la Société LES BEAUX SITES, cette dernière a saisi le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE lequel a, par Jugement du 21 juin 2022:
CONDAMNE la Société D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE SAGI, à supporter le coût de remise en état du terrain des [Localité 3] devant être cédé à la société LBS de façon qu'il soit dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'accord de vente c'est-à-dire en septembre 2015.
ORDONNE à Maître [A] [V] ès-qualité d'administrateur de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE SAGI de lister les travaux et frais nécessaires à l'enregistrement de la vente de ce terrain, de faire établir trois devis pour ces travaux et de retenir le moins disant. »
Après plusieurs déplacements sur place, Maître [A] [V] a pu obtenir de la copropriété voisine son accord pour l'accès au terrain et a ainsi, après avoir sollicité trois devis de débroussaillage, pu faire procéder les 6,7 et 8 avril 2023 aux opérations de débroussaillage.
Mais alors que l'affaire en liquidation d'astreinte est pendante devant le Tribunal de commerce, la société LES BEAUX SITES a déposé, le 30 Juillet 2024, une requête en interprétation du jugement rendu par le Tribunal de céans le 21 Juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LES BEAUX SITES par conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
INTERPRETER le jugement en ce sens que la société SAGI représentée par son administrateur provisoire ès-qualités devra procéder au percement du mur et à la pose d'un portail afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état et d'études de sol indispensables à la conclusion de la vente et dire que ces travaux ne pourront ainsi être réalisés qu'une fois percé le mur afin de permettre aux professionnels d'accéder de sorte que l'administrateur judiciaire devra réaliser les trois devis une fois percé le mur et posé le portail ou solliciter trois devis incluant le percage du mur et la pose du portail ;
INTERPRETER le jugement en ce sens que la contenance des travaux de remise en état sera la suivante, à charge pour l'administrateur de compléter cette liste si besoin était :
Percement du mur de façade, réalisation de seuil et piliers BA section 50x50 cm (sans les renforts à prévoir). Renforcements du mur en faux-aplomb au droit des piliers et accroche.
Fourniture et mise en place d'un portail métallique simple type LAPEYRE largeur environ 3.5 m, hauteur environ 2.00 m (prix de base à vérifier).
Chargement et évacuation des terres laissées par le voisin lors de la réalisation de son mur, ainsi que les gravats et déchets.
Abattage des arbres de grande hauteur, sciage des troncs et évacuation.
Débroussaillage complet du terrain, élimination de toutes les ronces et autres végétaux (3 m de hauteur sur la totalité des 2000 m 2 de terrain), puis 2 passes de broyeur.
Évacuation de tous les gravats, déchets verts et autres.
NOTA :
Travaux de portail ne pourront être engagés qu'après obtention par vos soins de tous les accords nécessaires.
Aucune modification des extérieurs (trottoir, etc.), pas de création de bateau (abaissement des bordures). Subsidiairement, et à tout le moins en ce qui concerne la contenance des travaux de remise en état, INTERPRETER le jugement en ce sens qu'il consisteront non seulement au débroussaillage mais au défrichage complet du terrain induisant l'abattage de tout arbre qui aurait une naissance manifestement postérieure à septembre 2015 ;
DEBOUTER la société SAGI représentée par son administrateur provisoire de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société SAGI représentée par son administrateur provisoire ès-qualités aux dépens et à la somme de 3.000 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) par conclusions en réponse, soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Dire et juger que le jugement du 21 juin 2022 ne nécessite aucune interprétation
Débouter la Société LBS de sa demande en interprétation.
Subsidiairement,
Dire et juger que seuls les travaux nécessaires à la remise en état du terrain dans l'état où il se trouvait en février 2015 doivent être réalisés par Me [V] ès qualité ce qui exclut de facto l'ouverture du mur en façade de rue dès lors que cette ouverture n'existait pas en 2015.
En tout état de cause,
Condamner la Société LES BEAUX SITES à payer à la Société SAGI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la Société LES BEAUX SITES en tous les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale relative à l'interprétation du jugement rendu le 21 Juin 2022
La société LES BEAUX SITES souhaite à la lecture du jugement du 21 Juin 2022 que l'administrateur procéde au percement du mur et à la pose d'un portail afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état et d'études de sol indispensables à la conclusion de la vente et dire que ces travaux ne pourront ainsi être réalisés qu'une fois percé le mur afin de permettre aux professionnels d'accéder de sorte que l'administrateur judiciaire devra réaliser les trois devis une fois le mur percé et le portail posé ou solliciter trois devis incluant le perçage du mur et la pose du portail.
Elle s'appuie sur un devis qui avait été soumis et cité par le Tribunal de Céans dans le jugement du 21 Juin 2022 impliquant notamment le percement du mur de la façade pour accéder et réaliser les travaux de remise en état d'un montant de 41 880 € TTC. La société LES BEAUX SITES conteste le comportement de l'administrateur qui s'est satisfait de l'exécution du jugement en question en considérant qu'il suffisait de débroussailler et non pas de libérer le terrain des arbres qui s'y étaient logiquement installés depuis septembre 2015. Elle précise que de par la configuration du terrain, le percement du mur est incontournable pour permettre un défrichage complet induisant l'abattage de tout arbre qui aurait une naissance manifestement postérieure à septembre 2015, afin de réaliser la remise en état du terrain comme convenu. Elle constate que les trois devis imposés par le jugement du 21 Juin 2022 n'ont pas été fournis. Elle souligne que, de même que l'administrateur n'entend pas percer le mur pour que les professionnels puissent accéder au terrain et réaliser les investigations nécessaires à la vente, les travaux de sondage du sol indispensables à la réalisation de l'état des sols qui constituent une information devant être délivrée en amont de la vente ne peuvent pas être réalisés à ce jour.
De son côté la SAGI confirme que selon le jugement du 21 Juin 2022 elle devait procéder d'une part à la remise en état du terrain et d'autre part à la réalisation des analyses de sols préalable à la vente.
Depuis sa désignation Maitre [V] n'a cessé de tenter de trouver des solutions aux difficultés qu'il a pu rencontrer pour procéder à la vente du terrain.
En effet, Maître [V] s'est d'abord heurté à des questions d'urbanisme et notamment au caractère constructible du terrain. Par suite Maître [V] s'est heurté aux demandes de la Société LES BEAUX SITES qui sollicitait la réalisation par la SAGI des travaux couteux d'ouverture du mur de façade et mise en place d'un portail alors que cela n'a été ordonné, ni par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, ni par la Cour d'Appel d'AMIENS pourtant saisie de cette question. La Société LES BEAUX SITES tentant d'ailleurs à cette occasion de faire prendre en charge par la SAGI des travaux devisés par une Société dont elle est actionnaire et dont cette prestation n'entre pas dans le cadre de son objet social. Ce n'est qu'en se rendant à plusieurs reprises sur les lieux, que Maître [V] a pu lier contacts avec les différents voisins, obtenir leur confiance et leur accord pour avoir accès au terrain. Les travaux de défrichement ont pu avoir lieu à moindre coût tout en respectant la condition de la remise en état identique du terrain dans lequel il se trouvait en septembre 2015 conformément au jugement du 21 Juin 2022.
L'analyse du sol a pu également être réalisée conformément à la loi ELAN, malgré l'inertie du Notaire, Maitre [Q], dont la Société LES BEAUX SITES souhaitait maintenir la mission.
Sur ce, le Tribunal
Attendu qu'afin de pouvoir procéder à la régularisation de l'acte de vente du terrain en l'espèce, des travaux préparatoires étaient rendus nécessaires :
Qu'ainsi la Société SAGI devait, en sa qualité de vendeur, procéder d'une part, à la remise en état du terrain et, d'autre part, à la réalisation des analyses de sols préalables à la vente.
Que la Société LES BEAUX SITES considérait pour sa part que l'unique solution pour accéder au terrain privé d'accès direct était de procéder à l'ouverture du mur de façade et l'installation d'un portail. La Société LES BEAUX SITES versait alors au dossier un devis de 34.900 € HT, soit 41880 euros TTC.
Que ces travaux, non prévus lors de l'accord de vente, ne souhaitant pas être pris en charge par la Société LES BEAUX SITES, cette dernière a saisi le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE lequel a, par Jugement du 21 juin 2022 :
« CONDAMNE la Société D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE SAGI, à supporter le coût de remise en état du terrain des [Localité 3] devant être cédé à la société LBS de façon qu'il soit dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'accord de vente c'est-à-dire en septembre 2015.
ORDONNE à Maître [A] [V] ès-qualité d'administrateur de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE SAGI de lister les travaux et frais nécessaires à l'enregistrement de la vente de ce terrain, de faire établir trois devis pour ces travaux et de retenir le moins disant.»
Que par conséquent le devis versé aux débats et cité dans le jugement du 21 Juin 2022 constitue une pièce permettant de déterminer l'affectation de la charge des travaux, mais pas à imposer particulièrement ce type de travaux ;
Que dans son jugement rendu le 21 Juin 2022, le Tribunal de COMPIEGNE conclue que le terrain en l'espèce doit être dans l'état dans lequel où il se trouvait au moment de l'accord de vente à savoir en septembre 2015 après l'établissement de trois devis et de retenir le moins disant ;
Qu'en l'espèce Maitre [V] a sollicité :
* La Société PINSON PAYASAGE par courrier du 4 octobre 2022
* La Société AUTHIER PAR CET JARDIN par courrier des 12 août et 13 septembre 2022
* La Société LE BARS par courrier des 12 août et 13 septembre 2022
* La Société ADF RENOV par courrier des 12 août et 13 septembre 2022
* La Société ESPACE VERT SERICES par courrier des 12 août et 13 septembre 2022
* La Société PRO RENOVATION par courriers des 12 août et 13 septembre 2022
* La Société BRIENNE JARDINS par courrier des 12 août et 13 septembre 2022
Qu'à ce jour les travaux de remise en état ont été réalisé par la Société PINSON une première fois, puis une seconde fois juste avant la signature de l'acte de vente prévue chez Maitre [C] dans le respect du jugement rendu le 21 Juin 2022.
Que l'analyse de sol a également été réalisée conformément à la loi ELAN.
Que force est de constater que le fait de percer le mur serait en contradiction avec le jugement du 21 Juin 2022 qui impose une remise en état identique ;
Qu'il convient de dire recevable mais mal fondée la demande de la société LES BEAUX SITES et de statuer dans les termes ci-après.
Sur l'article 700 du CPC :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Mais attendu que la société LES BEAUX SITES voit sa cause succomber, la société LES BEAUX SITES sera condamnée aux dépens ;
Qu'il convient en conséquence de fixer à 3.000 euros la somme que la société LES BEAUX SITES devra payer à la société SAGI au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d'instruire l'affaire :
* DIT recevable mais mal fondée la demande de la société LES BEAUX SITES relative à l'interprétation du jugement du 21 Juin 2022 ;
* DEBOUTE la société LES BEAUX SITES de l'ensemble de ses demandes.
* CONDAMNE la société LES BEAUX SITES à payer à la société SAGI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNE la société LES BEAUX SITES aux dépens.
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Messieurs Patrick BEAULIEU et Frédéric CHERY Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
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