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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2025F00055


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00055
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b742b0cdc6046d47cd023e

Texte de la décision

11,357 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 septembre 2025

Chambre A

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, (Ci-après désignée SOFINCO) inscrite au RCS 542097522, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour Avocat la Société Professionnelle d'Avocats THEMES, ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par l'un de ses membres Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille.

Comparante par Maître PATERNOTTE du barreau de Compiègne [Adresse 3]

Demanderesse,

Et

[O] [G], es qualité de caution, né(e) le 04/1975 à [Localité 2], de nationalité Française domicilié(e) [Adresse 4],

Ayant pour avocat : Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE et demeurant [Adresse 5],

Comparant par Maître RICHEZ

DEFENDEUR

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 8 avril 2025 puis à l'audience du 13 mai 2025, et, le 10 juin 2025 confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 8 juillet 2025.

A cette audience, SOFINCO n'était ni présente, ni représentée, mais les parties ont pu convenir d'une seconde audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 22 juillet 2025 à 9 heures 30. Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul cette audience et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Dans son acte introductif d'instance, SOFINCO expose que

La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à BM Auto Services, selon offre n° 65301110681 en date du 29 juin 2023, un crédit-bail, afférent à un véhicule marque FORD modèle TRANSIT 2T immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 58.057,80 €,

[O] [G] s'est porté caution solidaire de cet engagement, à cette même date.

L'EURE BM Auto Services a cependant cessé le remboursement de ce concours financier, le premier impayé non régularisé datant du 19 février 2024.

Dans ces conditions, la société requérante a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure de paiement en date du 21 août 2021, puis une lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024.

Le 5 février 2025, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL BM AUTO SERVICES.

C'est dans ces conditions que SOFINCO s'adresse au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 26 février 2025

Par acte de commissaire de justice, remis en personne, le 26 février 2025, SOFINCO a assigné Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] à comparaitre le 8 avril 2025 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s'entendre :

Vu le contrat signé le 29 juin 2023 Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil

Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner [O] [G], es qualité de caution solidaire de l'EURL BM AUTO SERVICES à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO :

La somme de 35.306,17 € augmentée des intérêts au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 18 septembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

Condamner [O] [G], es qualité de caution solidaire de l'EURL BM AUTO SERVICES à payer la somme de 1 000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner [O] [G], es qualité de caution solidaire de l'EURL BM AUTO SERVICES aux entiers frais et dépens.

Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

De son côté , par voie de conclusions du 12 mai 2025, Monsieur [O] [G] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil Vu les articles 2297 et suivants du code civil Vu l'article L123-22 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence versée

A titre principal :

DEBOUTER la banque CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses demandes, fins et prétentions,

JUGER l'acte de cautionnement le 29 juin 2023 nul et de nul effet,

Subsidiairement :

JUGER que l'acte de cautionnement au profit de la Banque CA CONSUMER FINANCE. DEPT SOFINCO était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [O] [G],

ORDONNER une compensation entre les sommes réclamées par la banque et celles qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [O] [G],

A titre infiniment subsidiaire :

RÉDUIRE les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre de l'acte de cautionnement à la somme de 10.960,64 €.

ACCORDER à Monsieur [O] [G] un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge

En tout état de cause,

CONDAMNER la Banque CA CONSUMER FINANCE. DEPT SOFINCO à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au dépens

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 8 juillet SOFINCO maintient les demandes de son acte introductif d'instance, confirmé par ses conclusions du 10/6/2025 et soutenues oralement.

Monsieur [O] [G] soutient oralement les demandes de ses conclusions du 12 mai 2025

Monsieur [O] [G] s'appuyant sur les articles de la Loi citée dans ses conclusions récapitulatives, et les pièces versées au dossier met en avant successivement les moyens suivants :
A titre principal, Il demande au Tribunal de déclarer nul l'acte de cautionnement, en s'appuyant sur l'absence de preuve fiable et sincère de l'engagement et en particulier sur l'absence de mention manuscrite de la main de Monsieur [G]
* Pour étayer cette même demande de déclarer nul l'engagement de caution, Il invoque également le dol lors de la signature de cet acte,
* Subsidiairement il invoque la disproportion du cautionnement litigieux en s'appuyant sur trois moyens : Disproportion au regard de ses revenus au moment de la conclusion de l'acte de caution, disproportion au regard de son patrimoine au moment de la conclusion de cet acte de caution, et défaut de mise en garde

Et en conséquence, demande au Tribunal de lui accorder des dommages et intérêts en compensation du préjudice lié au défaut de mise en garde compte tenu de la disproportion
A titre infiniment subsidiaire il demande au Tribunal de réduire le montant des sommes réclamées en s'appuyant sur la caducité du contrat de crédit-bail en raison de l'anéantissement du contrat de vente
* Enfin compte tenu de la situation de Monsieur [G] il demande au Tribunal de lui octroyer des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil

Pour répondre à ces différents moyens, SOFINCO rétorque point par point :
* Les mentions manuscrites obligatoires figurent bien selon SOFINCO dans l'acte de cautionnement ;
* Concernant le dol, les manœuvres supposées, ne sont pas prouvées et ne seraient imputables qu'au signataire du contrat de vente et non pas à SOFINCO et Monsieur [G] a la charge de la preuve du caractère dolosif de ces manœuvres ce qu'il ne fait pas
* SOFINCO avance que l'engagement se situe dans une fourchette proportionnée à la capacité contributive de la caution au moment de la signature et à son patrimoine en particulier immobilier. Dès lors, elle estime qu'elle n'a pas failli à son obligation de mise en garde ;
* SOFINCO en outre s'oppose à l'octroi de délais de paiements à cause du manque de coopération de Monsieur [G] depuis l'origine

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DISCUSSIONS MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la validité de l'acte de caution

L'acte de caution a été signé après la réforme de 2022, c'est donc cette réforme qui s'applique L'article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

Examinant les pièces versées au dossier, par la demanderesse, le tribunal constate que :
* L'acte de caution est présenté à l'intérieur du contrat de crédit-bail sur lequel figure en titre « CONTRAT DE CREDIT-BAIL ce contrat est exclusivement réservé aux professionnels, un particulier ne doit en aucun cas le signer » Le Tribunal retiendra que cet acte de caution est professionnel et commercial
* La partie traitant de la caution est produite par SOFINCO avec ce contrat et toutes les mentions manuscrites utiles au respect des dispositions de l'article pré cité y figurent

Cependant en examinant les pièces versées au dossier par [G] (pièce 4)
* Sur l'acte de caution en possession de M [G], aucune mention manuscrite n'y figure alors que la signature est la même
* Pour les besoins de la procédure, c'est-à-dire pour pouvoir comparer les deux versions, M [G] verse un exemplaire manuscrit du même texte manuscrit que celui présenté par SOFINCO (pièce 5 du défendeur)

En comparant ce dernier texte avec celui produit par SOFINCO le Tribunal ne peut que constater que les écritures sont différentes, les lettres « P » « B » et « F » sont tracées différemment par exemple

Dans ces conditions, la preuve n'est pas apportée que les mentions nécessaires ont bien été apposées par M [G] lui-même. La simple affirmation de SOFINCO que le texte a été écrit de la main de M [G], alors que cela est contesté par [P] [G], ne suffit pas à le prouver. Force est de constater que les exigences de l'article 2297 du code civil ne sont pas remplies. Or la charge de cette preuve incombe à SOFINCO ce qu'elle ne fait pas.

Dans ces conditions la sanction de ce défaut de preuve est inscrite dans le texte de l'article 2297 du code civil et le Tribunal ne pourra que déclarer nul l'acte de caution

Le Tribunal fera droit à la demande principale de M [G] et de ce fait n'examinera pas les demandes subsidiaires

Sur les autres demandes

SOFINCO dont la cause succombe sera condamnée aux dépens

Il serait inéquitable de laisser à M [G] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour voir reconnaître son droit, et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile le Tribunal condamnera SOFINCO à payer à M [G] la somme de 2000 euros à ce titre

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DEBOUTE la banque CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses demandes, fins et prétentions,

JUGE que l'acte de cautionnement du 29 juin 2023 est nul et de nul effet,

CONDAMNE la Banque CA CONSUMER FINANCE. DEPT SOFINCO à payer les dépens de l'instance et à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 75.04 € TTC dont TVA 20 %.

Le jugement est prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU, Yves LENORMANT juges

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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