T. com. 6002, 24 juin 2025, n° 2025F00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
PREMIERE CHAMBRE
Audience publique du 24 juin 2025 CADUCITE DE LA CITATION : SAS MYPASSPRO – SAS AU GRENIER DE L'IMMOBILIER
Références : 2025F00109
ENTRE
SAS MYPASSPRO [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante;
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
SAS AU GRENIER DE L'IMMOBILIER
[Adresse 2] [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ali HASSANI, Avocat au Barreau de SENLIS, représentée à l'audience par Me Laetitia EUDELLE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE ;
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,
Vu la non comparution du demandeur,
Attendu que le demandeur ne comparait à l'audience ni ne constitue avocat, il convient donc déclarer la citation caduque ;
EN CONSEQUENCE,
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Dit que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 24 juin 2025, en présence de Madame Sophie BENOIT, Présidente, Monsieur Vincent BOITEL, Monsieur Gérard TROCELLIER, Monsieur Bernard DELALLEAU et Monsieur Christophe PILLARD, juges, assistés à l'audience de Maître Georges BERNARD, Greffier.
Le jugement est signé par Madame Sophie BENOIT, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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