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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2025F00111


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00111
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b7453fcdc6046d47cd34ad

Texte de la décision

8,012 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 23 septembre 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2025

Président d'audience : Madame Sophie BENOIT Juges : Mesdames Sophie BENOIT, Antonia PALAZZO et Messieurs Vincent BOITEL, Emmanuel BIN et Fabrice BARGUEDEN. GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD, greffier Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Vincent BOITEL

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.010.261.206,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1],

Ayant pour avocat Maître Éric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON, LARDON- GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, dont le siège est situé [Adresse 2]

COMPARANTE par Maître Émilie REBOURCET membre de la SCP FABIGNON, LARDON- GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocat au Barreau de Senlis,

ET :

1)Monsieur [O], [G], [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

2) Madame [J] [M] épouse [Y],_née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]

NON COMPARANTS, NI REPRESENTES

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société [Y] & CO avait pour activité le commerce de détail de chaussures.

Suivant contrat du 25 mai 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [Y] & CO un prêt d'un montant de 70.787,00 €, au taux de 3,10% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un droit au bail, à la réalisation de travaux afférents au local professionnel, ainsi qu'à l'acquisition de matériels à usage professionnel.

Le 6 avril 2018, Monsieur et Madame [Y] s'engageaient en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt précité dans la limite de 27.606,00 €.

Suivant jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçait l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Y] & CO.

La SOCIETE GENERALE déclarait sa créance au passif par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçue le 28.

Par lettre du 31 janvier 2023, Monsieur et Madame [Y] étaient mis en demeure.

Par lettre du 11 avril 2023, Monsieur et Madame [Y] étaient à nouveau mis en demeure, en vain.

A ce jour, aucun versement n'a été effectué, c'est ce qui constitue le présent litige.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 28 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [Y] et à Madame [J] [P] [M], épouse [Y], acte signifié par Maître [X] de la SEARL OLLAGNON – MARA – COULON - [X] selon les dispositions de l'articles 659 du C.P.C à comparaître par-devant le Tribunal de céans le 10 juin 2025 à 14H00 auguel elle demande de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 2284 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

D'accueillir la SOCIETE GENERALE en ses explications, l'y dire bien fondée et en conséquence y faire droit ;

De condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20.013,21 € suivant décompte arrêté au 11 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,10% l'an à dater du 11 avril 2023 jusqu'à parfait paiement; D'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

De dire et juger compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

De condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

De condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE confirme oralement les termes de son assignation, les motive et dépose son dossier ;

Monsieur [O], [G], [R] [Y] ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

Madame [J] [M], épouse [Y] ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y]

La SOCIETE GENERALE fait valoir que le contrat de prêt dû a été légalement formé et qu'elle demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [Y] à lui payer à la somme de 20.013,21 € suivant décompte arrêté au 11 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,10% l'an à dater du 11 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;

Au soutien de sa demande elle verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum au titre du contrat litigieux.

Les pièces produites sont les suivantes :
1. Extrait Kbis de la société [Y] & CO
2. Offre de prêt du 20/04/2018
3. Contrat de prêt du 25/05/2018
4. Tableau d'amortissement
5. Acte de cautionnement solidaire du 06/04/2018
6. Fiche de renseignements de Monsieur [Y]
7. Fiche de renseignements de Madame [Y]
8. Déclaration de créances du 26/10/2022 + AR
9. Lettre de mise en demeure à Monsieur [Y] du 31/01/2023 + AR
10. Lettre de mise en demeure à Madame [Y] du 31/01/2023 + AR
11. Lettre de mise en demeure Monsieur [Y] du 11/04/2023 + AR
12. Lettre de mise en demeure à Madame [Y] du 11/04/2023 + AR

Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [Y] qui ne comparaissent pas, ne contestent pas leur dette et ne justifient pas s'en être acquittée ou d'un motif valable les en exonérant ;

Sur ce le Tribunal,

Attendu que la SA SOCIETE GENERALE justifie du détail de sa créance ;

Attendu que Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] ne justifient pas de la libération de leur dette ou d'un motif valable les en exonérant ;

Attendu qu'à l'examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine liquide et exigible ;

Qu'il convient dès lors, de dire la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] en statuant dans les termes ci-après :

Sur la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

L'anatocisme est de droit

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] qui voient leur cause succomber seront condamné solidairement aux dépens et il convient de fixer à 3.000 € la somme qu'ils seront condamné à payer au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit

Qu'il n'y a lieu de l'écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
* CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20.013,21 € suivant décompte arrêté au 11 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,10% l'an à dater du 11 avril 2023 jusqu'à parfait paiement
* CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et de Madame [J] [M] épouse [Y] aux dépens et à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* ORDONNE l'anatocisme
* ORDONNE l'exécution provisoire ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 76.32 € TTC dont TVA 20 %,

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Madame Sophie BENOIT Présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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