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T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2025F00130


Vérifier : T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2025F00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F00130
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b74606cdc6046d47cd4399

Texte de la décision

9,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 09 septembre 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2025

Président d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD, et Frédéric CHERY GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD, greffier Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL Christophe PILLARD et Frédéric CHERY

ENTRE :

La Banque CIC NORD OUEST,

Dont le siège social est [Adresse 1] par Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d'AMIENS y demeurant [Adresse 2] et membre de l'AARPI TRUST AVOCATS - [Adresse 3]

ET :

Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (92), de nationalité Française, domicilié [Adresse 4],

NON COMPARANT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La banque SA CIC NORD-OUEST, expose dans son acte introductif d'instance :

Que la société BUILD CONSULTING BTP est une société par action simplifiées au capital social de 100 000 euros, dont le siège est [Adresse 5] qui est immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°892 461 187.

Monsieur [A] [I] en est le président et associé,

1) Sur la situation du débiteur principal

Par acte du 23 mai 2024, la société BUILD CONSULTING BTP souscrivait un compte courant professionnel référencé n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque CIC NORD OUEST, en son agence de [Localité 2].

La société BUILD CONSULTING BTP bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 50.000 euros.

A compter du 07 août 2024, le compte n'a plus fonctionné en position créditrice.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, la banque CIC NORD OUEST notifiait à la société BUILD CONSULTING BTP la résiliation de son autorisation de découvert sous 60 jours.

Par jugement du 03 février 2025, le Tribunal de commerce de MEAUX prononçait l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société BUILD CONSULTING BTP.

Par courrier recommandé du 13 février 2025, la banque CIC NORD OUEST déclarait au passif de la procédure une créance d'un montant de 51 907,50 euros (Pièce 8).

Par courrier du 04 février 2025, Maître [W], liquidateur, demandait à la banque CIC NORD OUEST de clôturer le compte.

2) Sur le cautionnement de Monsieur [I]

Par acte du 26 juin 2024, Monsieur [I] se portait caution solidaire de les engagements de la société BUILD CONSULTING BTP.

Aux termes de cet acte, Monsieur [I] limitait son cautionnement à la somme de 60 000 euros durant une période de cinq années à compter de la signature de ce dernier.

La banque CIC NORD OUEST s'enquérait de la solvabilité de la caution en lui soumettant une fiche de renseignement sur sa situation patrimoniale, laquelle était complétée le 10 juin 2024.

Monsieur [I] indiquait alors percevoir un revenu mensuel net de 6 000 euros par mois et supporter 926,84 euros de charges mensuelles, soit un reste à vivre de 5 073,16 euros par mois.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, la banque CIC NORD OUEST dénonçait à la caution la résiliation sous 60 jours de l'autorisation de découvert du débiteur principal.

Par courrier du 13 février 2025, Monsieur [I] faisait l'objet d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 51 907,50 euros.

Monsieur [I], pourtant avisé, ne réclamait pas ce courrier ainsi la requérante répercutait ses termes par lettre simple du 20 mars 2025.

Entre temps, la banque CIC NORD OUEST adressait par courrier du 06 mars 2025 l'information annuelle due aux cautions

1) Sur les sommes réclamées

Ces courriers sont restés sans effet et la banque CIC NORD OUEST n'a enregistré aucun paiement de sorte que, suivant décompté arrêté au 14 avril 2025, Monsieur [I] reste redevable de la somme de 51 907,50 euros

Conformément à l'article 2288 du Code civil, la banque CIC NORD OUEST est légitime et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] à lui payer ladite somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux contractuel.

Par ailleurs, Monsieur [I] n'a pas cru bon de réclamer la mise en demeure qui lui était adressée ni de prendre attache auprès de la requérante afin d'évoquer des difficultés et trouver des solutions de paiement.

La banque CIC NORD OUEST est donc contrainte de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits et expose nécessairement des frais non compris dans les dépens qu'il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge.

Dans ces circonstances, la banque CIC NORD OUEST par acte du 5 juillet 2025 a fait délivrer assignation à personne, à Monsieur [A] [I] à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l'audience du 22 juillet 2025 à 14H00, auquel elle demande de :

Vu l'article 2288 du Code civil,

Vu les pièces produites,

DECLARER la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,

Par conséquent,

CONDAMNER Monsieur [A] [I] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de cinquante et un mille neuf cent sept euros et cinquante centimes (51 907,50 €) laquelle sera assortie des intérêts au taux de 3,00 % l'an à compter du 15 février 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [A] [I] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ;

DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LES PRETENTIONS ET MOTENS DES PARTIES

La Banque CIC Nord-Ouest confirme oralement et avec fermeté les termes de son assignation et dépose son dossier.

Monsieur [A] [I] ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur la validité des actes de caution

La banque produit aux débats les contrats d'ouverture de compte et de crédit ainsi que l'acte de cautionnement dûment remplis par Monsieur [A] [I]. Ils comportent les mentions obligatoires prévues par les articles L331-1 et 2 du Code de la consommation y est jointe la'fiche patrimoniale caution'.

Sur ce,

Les actes de cautionnement sont donc valides.

Et sur leur mérite

La Banque CIC Nord-Ouest demande au Tribunal de condamner Monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 51.907,50 € laquelle sera assortie des intérêts au taux de 3,00 % l'an à compter du 15 février 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement ;

Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
1. Extrait Kbis de la société BUILD CONSULTING BTP
2. Décision des associés du 08 mai 2024 et statuts mis à jour au 06 mars 2023
3. Convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 23 mai 2024
4. Relevé des mouvements du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour l'année 2024
5. Relevé des mouvements du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour l'année 2025
6. Courrier recommandé du 10 décembre 2024 aux fins de notification de la résiliation du découvert sous 60 jours
7. Publication au BODACC du Jugement d'ouverture du 03 février 2025
8. Courrier recommandé du 13 février 2025 aux fins de déclaration de créance
9. Acte de cautionnement du 26 juin 2024
10. Fiche de renseignement sur la situation patrimoniale de la caution
11. Courrier recommandé du 10 décembre 2024 aux fins de dénonciation de la résiliation de l'autorisation de découvert
12. Courrier recommandé du 13 février 2025 aux fins de mise en demeure de la caution
13. Courrier simple du 20 mars 2025 aux fins de réitération de la mise en demeure
14. Courrier du 06 mars 2025 aux fins d'information annuelle de la caution
15. Décompte arrêté au 14 avril 2025
16. Courrier du 04 février 2025 adressé par le mandataire

Sur ce,

Monsieur [A] [I] qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittés ou d'un motif valable les en exonérant ;

Que le cautionnement de Monsieur [A] [I] est incontestable et que la créance de la banque CIC est certaine ;

Qu'il convient en conséquence de le condamner dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La Banque CIC NORD OUEST sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A] [I] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Monsieur [A] [I] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens et il convient de fixer à 3.000€ la somme qu'il sera condamné à payer au CIC NORD OUEST au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit

Qu'il n'y a lieu de l'écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondé en sa demande en paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 51.907,50 € laquelle sera assortie des intérêts au taux de 3,00 % l'an à compter du 15 février 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
* DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %,

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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