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T. com. 6002, 12 févr. 2025, n° 2025L00029


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Date
12/02/2025
Numéro
2025L00029
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b74c7dcdc6046d47cdb675

Texte de la décision

4,657 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

DEUXIEME CHAMBRE

Audience publique du 12 Février 2025

Renouvellement exceptionnel période d'observation : SAS [O] TOUT TRANSPORT

Références : 2025L00029 / 2024J00080

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [O] TOUT TRANSPORT, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 819435728, pour laquelle interviennent :

M. [N] [G], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ANGEL-HAZANE-[H] REPRÉSENTÉE PAR Me [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire

Vu les réquisitions de M. Le Procureur de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, portées sur la côte d'audience,

Vu le rapport déposé au greffe le 6 Février 2025 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport oral du juge-commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 12 Fevrier 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu :
* Mme [E] [U], collaboratrice de Me [K] [H], mandataire judiciaire,
M. [Q] [O], Président de la société,

Il résulte du rapport écrit soutenu par le Mandataire Judiciaire ainsi que des déclarations à l'audience que le mandataire judiciaire a reçu le projet de plan modifié de M. [O] ce jour ; Qu'il est donc nécessaire de poursuivre la période d'observation de la SAS [O] TOUT TRANSPORT aux fins de circularisation du projet de plan ; Que le Tribunal est donc sollicité en ce sens par ladite société ;

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 14 Septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 14 Septembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [O] TOUT TRANSPORT.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12 Mars 2025 à 10h30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Février 2025, M. Patrick BEAULIEU, Président de l'audience, Sophie BENOIT et M. Bruno CARQUILLAT, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 12 Février 2025, par M. Patrick BEAULIEU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.

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