T. com. 6002, 14 mai 2025, n° 2025L00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS [C] TOUT TRANSPORT
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Vincent BOITEL, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [C] TOUT TRANSPORT - exerçant une activité de Transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour laquelle ont été désignés :
M. Gérard TROCELLIER, Juge Commissaire, La SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 12 Mars 2025 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 14 Septembre 2025,
La procédure est revenue à l'audience du 14 Mai 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
Me [Y] [T] représentant Me [R] [E], mandataire judiciaire,
La SAS [C] TOUT TRANSPORT a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 5% la 1ère année, 10% de la 2ème à la 9ème année et 15% la 10ème et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 155 209,36 € se décomposant comme suit :
* passif chirographaire : 25 648,48 €
* contesté : 21.203,54 €
* passif privilégié : 22 337,12 €
Il a été procédé à la consultation des 10 créanciers de La SAS [C] TOUT TRANSPORT sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS [C] TOUT TRANSPORT et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [F] [C] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E] sollicite un versement mensuel d'annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS [C] TOUT TRANSPORT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS [C] TOUT TRANSPORT - exerçant une activité de Transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 5% la 1ère année, 10% de la 2ème à la 9ème année et 15% la 10ème et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS [C] TOUT TRANSPORT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SAS [C] TOUT TRANSPORT ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Gérard TROCELLIER, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SAS [C] TOUT TRANSPORT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
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