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T. com. 6002, 23 avr. 2025, n° 2025L00284


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Date
23/04/2025
Numéro
2025L00284
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b756a6cdc6046d47ce5a94

Texte de la décision

5,267 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SARL SAGA

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 23 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN et M. Christophe PILLARD, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 NOVEMBRE 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SAGA - exerçant une activité de carrosserie peinture vente de véhicules neufs et d'occasion mécanique- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 497980920, pour laquelle ont été désignés :

M. [L] [R], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [K], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 16 Avril 2025 par le mandataire judiciaire

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 23 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
* Me [U] [O] représentant Me [G] [K], mandataire judiciaire,
M. [E] [Y] [T] [H], Gérant de la société,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que le retard dans la tenue de comptabilité est désormais résorbé ; Que le mandataire judiciaire a été rendu destinataire des comptes annuels 2023 lesquels font état d'un chiffre d'affaires de 500.000€ ; Que la situation de la société tend à s'améliorer et ses charges fixes à diminuer en raison d'une diminution de son effectif ; Qu'en outre le gérant entend prochainement établir un projet d'apurement du passif s'élevant à 82.000€ dont 50.000€ non définitif ; Dans ces conditions la SARL SAGA sollicite le renouvellement de sa période d'observation, demande à laquelle ne s'oppose pas le mandataire judiciaire ;

Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation de la SARL SAGA et le renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 20 Novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 20 Novembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SAGA.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025 à 08h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 23 Avril 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, PrésidentE d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.

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