T. com. 6002, 24 sept. 2025, n° 2025L00386
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur requête de Monsieur Le Procureur de la République près du TJ de COMPIEGNE,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 juin 2025
PRESIDENTE : Madame Chantal LENOIR JUGES : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Frédéric CHERY Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, Monsieur Stéphane BERTHELEMY
A l'encontre de :
Monsieur [B] [O] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SASU BTP MD CONSTRUCTION Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant [Adresse 2] Non comparant.
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur,
* Maître [D] [V] de la SCP ALPHA MJ Mandataires Judiciaires, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BTP MD CONSTRUCTION.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par requête aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 Avril 2025, Monsieur le Procureur de la République, se référant au rapport de Maître [D] [V], expose que par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU BTP MD CONSTRUCTION, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment, plomberie, électricité, incendie sprinkler, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 909 835 779 00010 ;
Que Maître [D] [V] de la SCP ALPHA MJ, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que cette demière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [B] [O] susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
C'est dans ces circonstances, qu'accédant à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la Présidente du Tribunal de céans a ordonné à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire Monsieur [B] [O], à comparaître par devant ce Tribunal siégeant en audience publique.
Monsieur [B] [O], bien que régulièrement convoqué, n'a pas souhaité comparaître à l'audience du mercredi 25 Juin 2025 à 08H30, lors de laquelle il est demandé au Tribunal de :
PRONONCER une faillite personnelle à l'encontre de :
Monsieur [B] [O] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SASU BTP MD CONSTRUCTION Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant [Adresse 2]
FIXER la durée de cette faillite personnelle à 12 ans.
EN ORDONNER l'exécution provisoire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 25 Juin 2025
Monsieur [B] [O], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du procureur, soutient la demande et sollicite une faillite personnelle de 12 ans avec exécution provisoire.
* Maître [D] [V], ès qualité de liquidateur soutient et développe oralement son rapport
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Gérard TROCELLIER, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [B] [O].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [B] [O] doit être déclarée recevable ;
Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
Monsieur le Substitut du Procureur de la République, versant aux débats le rapport de Maître [D] [V] ès qualité de liquidateur, fait valoir les faits significatifs suivants :
* Mode d'ouverture de la procédure : assignation CIBTP
* Date de cessation des paiements : 6 juin 2022
* Durée totale de l'activité : 1 an et 10 mois
* Actif réalisé néant
* Passif superprivilégié : 0 €
* Passif privilégié : 45 987,00 € (non vérifié) dont privilèges fiscaux et sociaux 33 280 € et amendes 12 707 €
* Passif chirographaire : 12 846,27 € (non vérifié)
* Total passif 103 833,27 € (non vérifié)
Monsieur le Substitut du Procureur de la République s'interroge sur la sincérité de la société dès son immatriculation : l'objectif de la société a été d'en faire une « machine à argent » dans une gestion
de manière illicite par l'exonération de toutes règles notamment de paiement des créanciers sociaux et fiscaux. La comptabilité n'a jamais été réalisée. Le dirigeant a été absent à tous les stades de la procédure et n'a remis aucun des éléments demandés par le liquidateur. Le délai de quarante-cinq jours n'a pas été non plus respecté.
Dans son rapport, Maître [D] [V] relève les faits suivants :
Monsieur [B] [O] n'a pas comparu à l'audience d'ouverture de la présente procédure, ni à aucun stade de la procédure. Il n'a pas transmis le moindre élément de comptabilité. L'inventaire n'a pu être réalisé, faute de participation du dirigeant.
De plus, le Tribunal ne peut que constater l'absence de dépôt des comptes annuels.
La carence de Monsieur [B] [O] ne peut donc que s'analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, et ne peut que conduire au constat de l'absence de tenue de comptabilité.
Il s'est également abstenu de déclarer l'état de cessation de paiement dans le délai légalement prévu.
SUR CE,
Attendu que la qualité de dirigeant de Monsieur [B] [O] est établie par les pièces versées au dossier ;
Que l'absence de coopération de Monsieur [B] [O] tout au long de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;
Qu'au terme des débats, le Tribunal ne peut que constater l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de dépôt des comptes ;
Que Monsieur [B] [O] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 6 juin 2022 ;
Que selon l'article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 ;
Que l'article L. 653-11 du Code de Commerce permet au Tribunal d'en prononcer l'exécution provisoire ;
Que dans ces circonstances Monsieur [B] [O] encourt la sanction de la faillite personnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur Le Procureur de la République près du TJ de Compiègne,
Vu l'Article L. 653-8 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [B] [O].
PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :
Monsieur [B] [O] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SASU BTP MD CONSTRUCTION Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant [Adresse 2]
FIXE la durée de cette faillite personnelle à 12 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU BTP MD CONSTRUCTION ;
DEPENS en frais privilégiés de justice.
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l'article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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