T. com. 6002, 1 oct. 2025, n° 2025L00603
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS COMTE KOMAR
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL ;
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COMTE KOMAR - exerçant une activité de coiffure mixte et la vente de tous produits et accessoires rattachés a l'activité- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 847901253, pour laquelle ont été désignés :
M. Stéphane BERTHELEMY, en qualité de Juge-Commissaire La SELARL BMA AJ représentée par Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire La SCP ALPHA MJ représentée par Me [C], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par l'administrateur judiciaire et reçue au greffe le 29/09/2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS COMTE KOMAR, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les rapports du juge-commissaire et du mandataire judiciaire,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 1 Octobre 2025, ont comparu :
* Me [R], administrateur judiciaire,
* Me [C], mandataire judiciaire,
M. [N] [V], Président de la société assisté de Me GILLES, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Il résulte des rapports écrits et soutenus oralement que lors de l'ouverture de la procédure, le dirigeant a manifesté sa volonté de céder son activité et aurait reçu une offre sans qu'aucune information ne soit transmise à l'administrateur judiciaire en ce sens ; Que de façon générale très peu d'éléments ont été transmis depuis l'ouverture ; Qu'en outre des dettes relevant de l'article L.622-17 du code de Commerce vont nécessairement être portées à la connaissance de l'administrateur judiciaire ; Que compte tenu de l'absence de coopération du dirigeant et de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure l'administrateur judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire ; Que le dirigeant lui-même s'associe à cette demande de conversion ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS COMTE KOMAR en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ALPJA MJ représentée par Me [C] – [Adresse 2] - en qualité de liquidateur.
MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [N], [F], [S] [V] [Adresse 1] FRANCE
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 Octobre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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