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T. com. 6002, 1 oct. 2025, n° 2025L00679


Vérifier : T. com. 6002, 1 oct. 2025, n° 2025L00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025L00679
Lieu / cour
6002
Id
69b7643acdc6046d47cf3170

Texte de la décision

7,405 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 OCTOBRE 2025

PLAN DE SAUVEGARDE : SAS INTER SERVICE CONFORT

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre,

JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL ;

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 octobre 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde de justice concernant la SAS INTER SERVICE CONFORT - exerçant une activité de matières plastiques, textiles et autres articles en matières pouvant être utilisées dans la literie, tapisserie, ameublement, confection, habillement, sellerie, carrosserie et toutes activités connexes tous produits et articles synthétiques en caoutchouc et succédanés pouvant être utilisés pour le sport et le plein air.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 301860102, pour laquelle ont été désignés :

M. Yves LENORMANT, Juge Commissaire,

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [M], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 16 Avril 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 16 Octobre 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 1 Octobre 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
* Me [M], mandataire judiciaire,
M. [K] [T], gérant de la société CREA CONFORT, Présidente de la SAS INTER SERVICE CONFORT,
* Mme [S] [D], représentant des salariés,

La SAS INTER SERVICE CONFORT a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en annuités progressives soit 3% la première année, 9% la deuxième et troisième années, 10% la quatrième et cinquième années, 11% la sixième année puis 12% de la septième à la dixième année par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 605.298,13 € se décomposant comme suit :
* passif privilégié : 30.377,95 €
* passif chirographaire : 145.504,49 €
* passif provisionnel : 48.203 €
* passif à échoir : 137.55,12 €
* passif contesté : 244.057,57 €

Il a été procédé à la consultation des 88 créanciers de la SAS INTER SERVICE CONFORT sur le projet de plan de sauvegarde présenté ;

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de sauvegarde,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS INTER SERVICE CONFORT et ne peut qu'encourager la bonne volonté de CREA CONFORT à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [M] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS INTER SERVICE CONFORT pendant toute la durée du plan de sauvegarde et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS INTER SERVICE CONFORT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS INTER SERVICE CONFORT - exerçant une activité de Matières plastiques, textiles et autres articles en matières pouvant être utilisées dans la literie, tapisserie, ameublement, confection, habillement, sellerie, carrosserie et toutes activités connexes tous produits et articles synthétiques en caoutchouc et succédanés pouvant être utilisés pour le sport et le plein air.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 301860102, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce

Règlement du passif admis en annuités progressives soit 3% la première année, 9% la deuxième et troisième années, 10% la quatrième et cinquième années, 11% la sixième année puis 12% de la septième à la dixième année par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 10 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS INTER SERVICE CONFORT.

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS INTER SERVICE CONFORT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de la SAS INTER SERVICE CONFORT ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [M], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Yves LENORMANT, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [M] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que la SAS INTER SERVICE CONFORT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.

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