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T. com. 6002, 7 mai 2025, n° 2025P00182


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Date
07/05/2025
Numéro
2025P00182
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b78397cdc6046d47d127a6

Texte de la décision

5,919 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 MAI 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS EURO CONCEPT

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : Président d'audience : M. Patrick BEAULIEU, Présidente de la 3 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI M. Emmanuel BIN et, M. Christophe PILLARD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Vu la requête du Ministère Public en date du 28/02/2025 sollicitant l'ouverture d'une procédure collective en raison notamment d'une dette URSSAF d'un montant de 235.044€ résultant de taxation d'office consécutive à l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales correspondant à l'activité salariale réelle de la société et l'absence du dirigeant ce dernier n'ayant pu être identifié, localisé, ni entendu son existence réelle étant même sujette à caution ;

Vu l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 28 mars 2025 autorisant le Greffier de ce Tribunal à convoquer pour l'audience du 7 mai 2025 : le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :

La société SAS EURO CONCEPT [Adresse 1]

Laquelle exerce une activité de Travaux de peinture et de rénovation, achat et vente de matériel, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 913882791.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, personne n'a comparu.

Vu la communication au Ministère Public,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS EURO CONCEPT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de de la dette auprès de l'URSSAF, la carence de son dirigeant, l'absence de déclaration frauduleuse et les enquêtes menée par la communautés de brigade de CHOISY AU BAC ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS EURO CONCEPT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements de la SAS EURO CONCEPT correspondant à la date maximale légalement admissible et à l'ancienneté des cotisations URSSAF impayées ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EURO CONCEPT, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements.

DESIGNE M. [W] [R], en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ANGEL-[O]- DUVAL représentée par Me [N] [O] en qualité de liquidateur - [Adresse 2] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE Me [P] [D], Commissaire de Justice- [Adresse 3] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [A] [L] [X] [Adresse 1] FRANCE

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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