T. com. 6002, 8 oct. 2025, n° 2025P00324
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL MPS SERVICES
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Frédéric
CHERY, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
EURL MPS SERVICES CENTRE D'AFFAIRES ALL SOLUTIONS [Adresse 1]
Laquelle exerce tous travaux d'installations thermiques et ventilation plomberie Chauffagerie et installation de cuisines, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 948984760.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil le 8 Octobre 2025.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 8 Octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [R] [O], gérant de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l'audience que la requête de Monsieur le Procureur de la République fait état d'une créance exigible à l'égard de l'URSSAF d'un montant de 5.945,09€ de telle sorte que l'état de cessation des paiements apparait caractérisé ; Qu'en outre, le dirigeant présent à l'audience indique que la société a cessé son activité depuis Avril dernier sans que ses salariés n'aient été payés depuis Mai ou Juin 2025 ; Dans ces conditions, M. [O] sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL MPS SERVICES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la cessation d'activité de la société ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL MPS SERVICES doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient de fixer au 8 Avril 2024 la cessation des paiements de l'EURL MPS SERVICES correspondant à la date maximale légalement admissible ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL MPS SERVICES, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 8 Avril 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[C]- DUVAL représentée par Me [U] [C] en qualité de liquidateur - [Adresse 2] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/09/2026 à 10H30 - [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [R] [W] [O] [Adresse 5]
[Localité 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 Octobre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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