Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc irrecevabilite source api

Cass., 13 mars 2026, n° 26-60.109


Vérifier : Cass., 13 mars 2026, n° 26-60.109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26-60.109
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b7a6f4cdc6046d47d3c3a1

Texte de la décision

2,193 caractères

CIV. 2 / ELECT

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mars 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10413 F

Pourvoi n° Y 26-60.109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026

La Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 26-60.109 contre le jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Soissons (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme [L] [N] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 18, L. 20, R19-1 du code électoral :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.