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T. com. 6002, 18 juin 2025, n° 2025R00036


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Date
18/06/2025
Numéro
2025R00036
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b7a964cdc6046d47d3ec03

Texte de la décision

3,995 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025

par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire Assisté lors des débats le 18 juin 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

ENTRE

La SAS [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pout avocat constitué Maitre Frédérique ANGOTTI avocat au barreau de Compiègne Comparante

ET

La S.A.S. [A] [C]

Dont le siège social est [Adresse 2] Comparante par Maître Laetitia EUDELLE avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la SARL L.E.A.D avocats Dont le siège [Adresse 3]

LES FAITS

Par requête, déposée au Greffe de ce tribunal le 10 juin 2025, le conseil de la Société [Localité 1], expose que l'ordonnance de référé n° 2024

R 57 rendue le 27 mai 2025, entre les parties ci-dessus désignées, est entachée d'une omission à statuer.

Que le président a omis de statuer sur la demande consistant à :

enjoindre la société [A] [C], sous astreinte de 2.000 € par jour de retard de :
* Restituer l'aéronef à [Localité 1] avec toute sa documentation en possession d'[A] [C] ( y compris tous les dossiers de visite, kardex, statut des consignes de navigabilité), ses équipements et pièces déposées au cours de la dernière visite ainsi que tous accessoires appartenant à [Localité 1].

Que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 873-1 du CPC qui dispose :

« A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

C'est dans ces circonstances que les parties ont été convoquées pour notre audience du mercredi juin 2025 à 13H30.

Par son ordonnance en date du 27 mai 2025, le Juge des référés a dit :
* AEOLITHE [C] recevable et bien fondée dans sa demande d'enjoindre à la société [Localité 1] de prendre possession de son aéronef accompagné de toutes ses 1

documentations en possession d'[A] [C], y compris tous les dossiers de visite Kardex, statut des consignes de navigabilité, ses équipements et pièces déposées au cours de la dernière visite, ainsi que tous les accessoires appartenant à [Localité 1].

Toutefois, dans ses conclusions déposées au Greffe le 13 mai 2025, la société [Localité 1] avait demandé de :
* Restituer l'aéronef à [Localité 1] avec toute sa documentation en possession d'[A] [C] ( y compris tous les dossiers de visite, kardex, statut des consignes de navigabilité), ses équipements et pièces déposées au cours de la dernière visite ainsi que tous accessoires appartenant à [Localité 2] 2.

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il n'a pas été répondu à ce chef de demande.

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il y a donc une omission de statuer manifeste et qu'il y a lieu de corriger et de statuer dans les termes ci-après sans faire droit à la demande de condamnation d'astreinte, les circonstances de la cause ne justifiant pas l'astreinte sollicitée.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Vu l'article 463 du CPC,
* Disons la SAS [Localité 1], recevable et partiellement fondée en sa demande d'omission de statuer,
* Disons que le dispositif de notre ordonnance en date du 27 mai 2025, sera complété par:
* Restituer l'aéronef à [Localité 1] avec toute sa documentation en possession d'[A] [C] ( y compris tous les dossiers de visite, kardex, statut des consignes de navigabilité), ses équipements et pièces déposées au cours de la dernière visite ainsi que tous accessoires appartenant à [Localité 1].
* disons n'y avoir lieu à assortir notre décision d'une astreinte,
* disons n'y avoir lieu à dépens,
* Ordonnons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

Le greffier Fabrice BERNARD

Le président.

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