T. com. 6002, 10 févr. 2026, n° 2026F00022
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Texte de la décision
[Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Fevrier 2026 N° Rôle : 2025 F 00022
RADIATION ADMINISTRATIVE : SAS ATO PEINTURE / SAS JA PRO
ENTRE
SAS ATO PEINTURE
[Adresse 1]
Non comparant à l'audience
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
ΕT
SAS JA PRO [Adresse 2]
Non comparant à l'audience
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties ne se sont pas présentés à l'audience du 10 Février 2026;
Par mesure d'ordre, faute de diligences des parties, le Tribunal ordonne la radiation de l'instance en réservant à la partie requérante le droit de la rétablir sur justification de l'accomplissement des diligences requises sauf péremption,
Dit que le demandeur supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 55,54 euros TTC (TVA = 20,00%), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 10 Fevrier 2026 à 14h00, en présence de Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience, Messieurs Bernard DELALLEAU, Fabien BARGUEDEN, Benjamin NORMAND et Mme Valérie PRUDHOMME, juges, assistés à l'audience de Me Fabrice BERNARD Greffier.
Le jugement est signé par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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