T. com. 6201, 3 sept. 2025, n° 2023006228
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Texte de la décision
2025 Ay TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/2216
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La société dénommée ALDO, Société à responsabilité limitée au capital de 1000,00 €, ayant siège [Adresse 1], identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 853224053 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [T], gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
* La société dénommée AU LION D'OR, Société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 €, ayant siège [Adresse 2], identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 401195938 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* Ayant pour Conseil, Maître Juan GARCIA, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3], substitué par Maître Gaëlla KERRAR, Avocate au Barreau de LILLE.ЕГ
* Monsieur [P] [Q], né à [Localité 1], le [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
* Monsieur [I] [Q], né à [Localité 2], le [Date naissance 2] 1990, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
* Ayant pour Conseil, Maître Fabien REMBOTTE, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, demeurant [Adresse 6], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
Suivant protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 septembre 2019, objet d'un acte réitératif et de réalisation des conditions suspensives du 30 octobre 2019, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] ont cédé à la SARL ALDO, susnommée, dont le gérant est Monsieur [C] [T], les 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SARL AU LION D'OR, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé [Adresse 2], adresse du siège social.
Ces parts étaient réparties à concurrence de 250 parts pour Monsieur [P] [Q], lui-même gérant unique de la société et à concurrence de 250 parts pour Monsieur [I] [Q].
La cession a été réalisée moyennant le prix total de 20.000 €, soit 10.000 € pour chaque cédant avec toutefois le remboursement d'une somme de 110.000 € au titre des avances en compte courant d'associés.
Il n'est pas contesté que le cessionnaire se soit régulièrement acquitté du montant du prix de cession convenu. Il en est de même du remboursement au titre des avances en compte courant qui a, lui aussi, été dûment effectué.
Cette cession a été réalisée au profit du cessionnaire sous le bénéfice du respect par le cédant de diverses conditions essentielles et déterminantes de la cession des parts, parmi lesquelles :
* l'exhaustivité, la sincérité et l'exactitude des déclarations et garanties faites par les cédants aux termes de l'acte réitératif de cession comme du protocole et ses annexes, et des informations et documents transmis par ces derniers ;
* la conclusion d'une garantie d'actif et de passif
* le bénéfice d'une caution bancaire en garantie de la garantie aux conditions stipulées au protocole.
C'est ainsi que l'acte réitératif de la cession prévoit sous son article 8 intitulé « Garantie d'actif et de Passif », ce qui suit littéralement rapporté :
2025 B
« Les cédants ont consenti par acte séparé, au profit du cessionnaire, une garantie d'actif et de passif dont les modalités principales sont les suivantes :
* garantie de l'actif et du passif des comptes clos le 31 décembre 2018, comprenant les déclarations et garanties usuelles concernant les comptes sociaux, les actifs et passifs, les principaux contrats, le respect de la règlementation fiscale et sociale, et la gestion durant la période intermédiaire,
* plafond de garantie : 130 000 euros,
* durée de la garantie : équivalente à la prescription fiscale,
* garantie de garantie par caution bancaire de 32 500 euros dégressive sur 3 par 1/3,
* seuil de déclenchement : plancher de 1.000 euros ne constituant pas une franchise. »
En vertu de la clause précitée, ont donc été souscrites, par actes du même jour (30 octobre 2019) :
* une garantie d'actif et de passif plafonnée à la somme de 130 000 euros (pièce n° 2.1 des demanderesses et n° 3 des défenderesses),
* une garantie de la garantie consistant en une caution bancaire d'une durée de 3 ans, à hauteur de 32 500 euros la première année, avec dégressivité d'1/3 par année (pièce n° 4 des défenderesses).
Le cautionnement bancaire a été souscrit par le CIC NORD OUEST dont le siège social est [Adresse 7] et prévoit en son article 1 er (pièce n° 4 des défenderesses):
« La caution déclare, par les présentes, donner au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible, en garantie du paiement de toute somme exigible que les vendeurs pourraient devoir au bénéficiaire au titre de toute réclamation et au titre de toute stipulation du protocole, de l'acte réitératif et de la garantie d'actif et de passif consentie et dans la limite d'une somme maximum de :
* 32 500 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2020,
* 21 666,60 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2021,
* 10 833,33 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2022,
* en principal, intérêts, frais et accessoires, »
En raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution a également expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Postérieurement à la cession, Monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO a, selon ses indications, découvert l'existence de « passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession ».
Ainsi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2021 (pièce n° 3-1 et 3-2 des demanderesses), il a pris contact avec Monsieur [I] [Q] en vue d'une résolution amiable du litige intéressant une obligation de mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique de l'établissement, imposée par la commission de sécurité pour un montant total de 13502,03 € HT ainsi qu'une régularisation de facture de gaz lié au blocage du compteur pendant la période écoulée entre janvier 2016 et décembre 2019 pour un montant de 37391,40 € HT, soit ensemble 50893,43 €.
Le 28 juin 2021, un courrier de relance de son précédent courrier sous forme recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n°4-1, 4-2 et 4-3 des demanderesses) a été envoyé par Monsieur [C] [T] à Monsieur [P] [Q] par lequel le rédacteur informait son interlocuteur, savoir :
* que sa banque avait reçu un courrier daté du 10 juin 2021 demandant le déclenchement de la caution de la garantie d'actif et de passif,
* que le courrier recommandé envoyé à Monsieur [I] [Q] n'avait donné lieu à aucun accusé de réception, en rappelant que tout changement d'adresse devait, par convention figurant sous l'article III- 4 de la garantie d'actif et de passif, être notifié par lettre recommandée aux parties concernées.
Par courriers recommandés en date du 4 novembre 2021, (pièces 5-1, 5-2, 5-3 des demanderesses) le Conseil des demanderesses mettait en demeure les garants de payer, au besoin par le déblocage des fonds garantis par la banque CIC NORD OUEST, caution.
Le courrier recommandé précité était refusé par Monsieur [I] [Q] (pièce n°5-5 des demanderesses) alors que s'agissant de Monsieur [P] [Q], il était indiqué sur l'avis : « destinataire inconnu à l'adresse » (Pièce 5-10 des demanderesses).
La SARL ALDO mettait, dans le même temps, en demeure le CIC NORD OUEST d'exécuter l'engagement de caution et dès lors de procéder à un virement de 32.500 € à son profit, et ce comme prévu à l'article II-9 de la convention de garantie.
Mis en demeure, par le Conseil des demanderesses, d'avoir à exécuter son engagement de caution, (pièces n°6-1, 6-2 et 6-3 des demanderesses), le CIC NORD OUEST s'acquittait finalement de la somme de 21.666,60 € à ce titre, et ce, selon les cédants, malgré leur opposition.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, (pièce 7-1 des demanderesses), Monsieur [T] reprenait contact avec Monsieur [I] [Q] pour l'informer qu'il venait de découvrir l'existence d'un nouveau passif et lui demandait de régler la somme de 986,65 € représentant un impayé CANAL PLUS PRO.
2025 C
Une ultime mise en demeure était adressée aux garants, par l'intermédiaire du Conseil des demanderesses, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2022, (pièces n°8-1 à 8-9 des demanderesses) par lequel celui-ci sollicitait pour le compte de la société ALDO, le règlement de la somme de 30.213,48 € correspondant à :
* La remise en conformité électrique des locaux pour un montant de 13.502,03 €
* La régularisation de la consommation de gaz ENGIE pour un montant de 37391,40 €
* Un impayé CANAL PLUS PRO pour un montant de 986,65 €
Soit un total de 51.880,08 € duquel il y avait lieu de déduire la somme de 21.666,60 €, acquittée précédemment par le CIC NORD OUEST en sa qualité de caution.
Il résulte des pièces jointes susvisées que s'agissant de Monsieur [P] [Q], le courrier recommandé a été envoyé à deux adresses différentes : l'adresse initialement déclarée dans le cadre de la cession et l'adresse communiquée par ce dernier à Monsieur [T] lors d'un échange de SMS.
(Pièce n°9). Cette ultime mise en demeure, au même titre que les précédents envois, est restée infructueuse.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
C'est dans ce contexte que :
* suivant exploit en date du 27 octobre 2023 par la SCP Vincent MASSICOT, Commissaire de Justice ayant siège [Adresse 8], Monsieur [I] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux fins ci-après relatées,
* suivant exploit en date du 24 novembre 2023 par la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE André DUCATEAU et Elodie DELPLANQUE, Commissaires de Justice Associés ayant siège [Adresse 9], Monsieur [P] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux mêmes fins que l'assignation délivrée à Monsieur [I] [Q], c'est à dire :
A titre principal
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, les sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées demandent au Tribunal de :
A titre principal,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,
2025 D
* DEBOUTER Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]
[Q] à payer à la société ALDO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, Messieurs [P] [Q] et [I] [Q] demandent au Tribunal de :
Dire la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019 ;
Pour le surplus : débouter la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement : condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement d'une somme de 21 666,60 euros à monsieur [P] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir par application de l'article 1231-7 du Code civil ;
Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement à monsieur [P] [Q] et à monsieur [I] [Q], d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'affaire, qui a été renvoyée six fois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, a été plaidée le 2 avril 2025.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 3 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes respectives, les sociétés ALDO et AU LION D'OR, demanderesses, font valoir qu'elles sont bien fondées à engager la responsabilité de Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] tant sur le fondement de la garantie d'actif et de passif (I) que celui du dol (II) :
I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF
A - Sur la recevabilité de la demande de garantie
1) Sur l'absence de sanction du défaut de respect du délai
En droit, après avoir rappelé les dispositions édictées par l'article 122 du Code de procédure civile définissant la fin de non-recevoir et, en fait, la rédaction de l'article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants » (pièce 2-21), les demanderesses font ressortir que dans cet article, aucune sanction contractuelle n'est prévue s'agissant du délai de 45 jours et encore moins une déchéance de la garantie, de sorte que le non-respect dudit délai pour consulter les garants, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie litigieuse. Elles affirment que cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime qu'en l'absence de disposition prévoyant la déchéance de la garantie en cas de non-respect de l'obligation d'information, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la déchéance est encourue par le bénéficiaire du seul fait de cette inexécution (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843 : JurisData n° 2009-048527 ; Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-11.805 : JurisData n° 2014-024971). Elles ajoutent que plus récemment et à nouveau en l'absence d'indications sur la sanction pour non -respect du délai d'information des cédants, la Cour de cassation refuse de priver le bénéficiaire de la garantie, et sanctionne ce non-respect par la condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-17.137 et n° 15-18.246 : JurisData n° 2017-003670). Les demanderesses font observer que les deux jurisprudences citées par les défendeurs sont inapplicables dans la mesure où elles visent des cas particuliers où la sanction de déchéance est expressément prévue en cas de non-respect du délai d'information (Cass.Com, 19 juin 2019, n°17-26.635, et Cass.Com, 15 mars 2011, n°09-13.299, citées par les garants). Or, en l'espèce, selon eux, la convention est claire dans la mesure où elle ne vise aucune sanction notamment de déchéance en cas de non-respect du délai imparti. La clause susvisée (article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants ») détaille les modalités par lesquelles le bénéficiaire de la garantie doit pouvoir permettre aux garants de prendre connaissance des éléments et de pouvoir s'expliquer, pour, le cas échéant faire valoir des arguments et être en mesure d'agir en contestation. Cette clause est donc stipulée dans l'intérêt des garants mais ne saurait faire échec à la garantie elle-même qui est enfermée dans un délai prévu à l'article II-3 de la convention (pièce n°2-21) intitulé « Durée de la Garantie ». Les demanderesses entendent relever que non seulement l'information a bien été portée à la connaissance des garants, que ces derniers avaient la possibilité de discuter les éléments présentés, mais qu'ils n'ont pas daigné leur apporter de réponse. Elles ajoutent que le fait que le bénéficiaire n'ait pas notifié dans les 45 jours de la connaissance qu'il aurait dû, ou pu avoir du fait générateur de la garantie n'a, en tout état de cause, ici en rien causé préjudice aux cédants. En effet, leurs droits ont été préservés notamment quant à tout délai pour agir.
2025 E
La rédaction de la clause est claire et il n'y pas lieu à interprétation que ce soit en application de l'article 1191 ou 1190 du Code civil.
2) Sur le respect du délai
Dans leurs conclusions, les garants prétendent que le délai d'information de 45 jours n'aurait pas été respecté. Les demanderesses affirment qu'il n'en est rien.
En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique, s'agissant du rapport SOCOTEC établi le 28 septembre 2020, les demanderesses ignoraient à cette date, le montant des travauxet, dans ces conditions, si la garantie pouvait être actionnée. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie doit, à minima, être précisé afin de savoir s'il entre ou non dans le champ de la garantie et estimé, pour connaître s'il correspond à son seuil de déclenchement. Par suite, il a été nécessaire de faire intervenir des entreprises afin de chiffrer les travaux de mise aux normes et d'être en mesure de solliciter leur prise en charge auprès des garants, ce qui a été fait en avril et mai 2021 (pièces n°11-1 et 11-2 des demanderesses).
En ce qui concerne le compteur de gaz, dans son courrier du 1 er février 2021, (pièce 12-5 des demanderesses) GRDF indique : « Lors de son intervention le 20/02/2020, notre technicien a constaté un dysfonctionnement sur votre comptage gaz. »
Selon les demanderesses, un simple dysfonctionnement n'est pas suffisant pour pouvoir engager la garantie susvisée. Il faut que ce dysfonctionnement engendre un passif ayant une cause antérieure à la vente et excédant un certain montant. Dans son courrier susvisé, GRDF ajoutait : « Durant la période du 20/01/2016 au 20/02/2020, vous avez été facturé par votre fournisseur de 13425 kW/h alors qu'au vu de vos habitudes de consommation, vous auriez dû l'être de 490779 kW/h. Par conséquent, vous
trouverez en pièce jointe le volume de la régularisation que nous vous proposons. »
Elles précisent que GRDF a ensuite adressé une facture rectificative en date du 17 mai 2021 qui a été transmise le même jour aux garants, respectant ainsi scrupuleusement, selon les demanderesses, les conditions de mise en œuvre de la garantie. C'est donc, selon elles, avec une parfaite mauvaise foi que les défendeurs soutiennent ne pas avoir été informés en temps utile : leurs arguments sont d'autant moins recevables dès lors que GRDF souligne que le dysfonctionnement a commencé en 2016, soit, comme le confirment les défendeurs, à une date largement antérieure à la cession ; par suite, ce sont bien les défendeurs qui auraient dû informer leur cessionnaire.
En ce qui concerne les factures CANAL PLUS, la société AU LION D'OR fait état de la réception d'un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement révélant l'existence d'une dette d'un montant total de 986,65 € au titre de factures CANAL PLUS Pro impayées. Selon les demanderesses, il s'agit de factures datées de mai, juin, juillet et août 2019 qui avaient été envoyées à l'ancien gérant. Toujours selon les demanderesses, ce nouveau passifa été adressé aux garants par courrier daté du 9 novembre 2021. L'argument tendant à affirmer que la société AU LION D'OR ne peut réclamer cette somme d'un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 1000,00 €, est inopérant puisque la garantie est mise en œuvre pour plusieurs milliers d'euros.
Par suite, il ne pourra qu'être constaté d'une part que le non-respect du délai n'est pas sanctionné par une déchéance de garantie et d'autre part que le délai a bien été respecté.
B – Sur la garantie consentie
1) Les termes de la garantie
Les demanderesses soutiennent que « la convention de garantie prévoit aux termes de ses articles II-2 et II-3 que la garantie trouve à s'appliquer dès lors que le passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de sa signature, quels que soient les faits en étant à l'origine. »
Elles ajoutent que l'acte correspondant contient une stipulation pour autrui au profit de la société AU LION D'OR qui énonce, sous son article 6, « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire. (pièce n°2-23 des demanderesses). Elles rappellent également que l'acte réitératif de cession fait expressément référence à la garantie en son article 8 (pièce 1-10 des demanderesses) et que, dans ces conditions les garants sont tenus d'indemniser la société AU LION D'OR à hauteur du passif nouveau ayant une origine antérieure à la cession.
2) Le montant du passif antérieur à la cession
* Sur les installations électriques
Au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 11.4. « Hygiène et sécurité » de la convention de garantie que :
« La société respecte et a toujours respecté l'ensemble de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. »
Ils avaient également fait diverses déclarations et certification aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 21 sous le paragraphe intitulé « Exhaustivité, exactitudes et sincérités des informations et déclarations ».
Postérieurement à la cession, lors d'une vérification des installations électriques, opérée en application des dispositions prévues à l'article R4226-14 du Code du Travail, il est apparu la nécessité de procéder à sa mise en conformité. Les défendeurs soutiennent que la réglementation ne s'appliquerait pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement.
2025 F
Cependant, la liste des immobilisations fait apparaître une modification de l'alimentation électrique en janvier 2016 pour laquelle aucune vérification par un organisme agréé n'a été réalisée, pas plus que la vérification annuelle entre 2016 et 2019. Selon les demanderesses, le rapport SOCOTEC susvisé (pièce n°10-1 et suivantes des demanderesses) fait clairement état de 48 observations (Protection des Travailleurs) de non-conformités et, pour y remédier en raison de l'existence de risques générateurs d'insécurité, la nécessité de faire intervenir en urgence la société ENERGITEC, relevait de la responsabilité du gérant : les cédants se devaient de fournir une installation électrique conforme et annuellement vérifiée ce qui n'a pas été le cas, contrairement à leurs déclarations sus-rappelées dans la convention de garantie. La surveillance des installations n'était pas réalisée puisque si le dernier contrôle a été opéré en 2015, il l'a été par une entreprise se déclarant elle-même non agréée pour réaliser les contrôles réglementaires, de sorte que ce dernier contrôle n'était pas, lui-même, valide. Par suite, la SARL ALDO a dû s'acquitter d'une somme totale hors taxes de 13502,03 € pour la mise en conformité de l'installation électrique dont il s'agit. (pièces 11-1 à 11-3 des demanderesses).
* Sur la consommation de gaz
Toujours au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie que :
« La société n'a pas de dettes, passifs ou obligations qui ne figurent pas dans les comptes de référence alors qu'ils auraient dû y être comptabilisés conformément aux principes comptables applicables. (…)
La société a effectué, à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier, la livraison en bonne et due forme de toutes prestations, de telle sorte qu'elle n'encoure le paiement d'aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte et ne peuvent être recherchées de ce chef ».
En l'espèce, la SARL AU LION D'OR a été rendue destinataire d'un courrier de GRDF lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant quatre années, soit entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date de son remplacement. (pièce n°12-5 des demanderesses). C'est ainsi que les demanderesses prenaient connaissance du fait que seule une consommation de 13.425 kW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490.779 kWh, soit une différence de 477.354 kWh. Selon les demanderesses, compte tenu de la différence importante entre les consommations facturées « ab initio » et les consommations réelles, les cédants ne pouvaient ignorer ce dysfonctionnement…
La société ENGIE, fournisseur de gaz, a, par la suite, notifié aux demanderesses, une facture rectificative pour un montant total de 37.391,40 € HT, qui, selon elles, constitue un passif antérieur qu'il appartient aux garants de prendre en charge.
* sur les impayés CANAL PLUS PRO
Se référant toujours à l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie, les demanderesses font valoir que la société AU LION D'OR a reçu un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 à 13-5 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement faisant état de factures impayées pour un montant total de 986,65 € auprès de CANAL +, couvrant la période antérieure à la cession (factures datées de mai, juin, juillet et août 2019).
Par suite, selon les demanderesses, le passif nouveau couvert par la convention de garantie doit être calculé comme suit :
* 13502,03 € au titre de la remise en conformité de l'installation électrique,
* 37391,40 € au titre de la régularisation des consommations de gaz
* 986,65 € pour les impayés CANAL PLUS PRO
Soit un total de 51880,08 € duquel il convient de déduire la somme versée par le CIC d'un montant de 21666,60 €.
3) sur l'exigibilité de la garantie
L'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), prévoit expressément « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les Garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire ».
Ce même article prévoit le délai de paiement et la sanction en cas de non-respect du délai de paiement.
Ainsi, en conformité des dispositions prévues sous l'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Monsieur [P] [Q], à régler à la société AU LION D'OR, la somme de 30313,48 € au titre des passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession, majorée selon les modalités reprises audit article.
IL SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESPONSABILITE DES CEDANTS SUR LE FONDEMENT DU DOL / DE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D'INFORMATION
Se référant aux dispositions combinées des articles 1137, 1139 et 1240 du code civil, les demanderesses énoncent que le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, de même que la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, sont constitutifs d'un dol pouvant entraîner la nullité du contrat ou l'allocation de dommages et intérêts.
Elles rappellent, en préambule, que la Cour de cassation est venue préciser que la garantie conventionnelle d'actif ou de passif ne prive pas le cessionnaire de la possibilité d'invoquer le droit commun des vices du consentement et, plus particulièrement, le dol du cédant (Cass. com., 3 févr. 2015, n°13-12483, Publié au Bulletin).
A. Sur la caractérisation du dol
S'appuyant, tant sur l'article 1137 du Code Civil définissant le dol que sur la jurisprudence le caractérisant (Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-11.665 : Bull. civ. III, n° 587), obligation (Cass.com. 27/02/1996 - Juris-Data : 1996-003972 - Cass.com, 22/02/05 : Juris-Data n°2005-027205 ; Cass. 1re civ, 25 mars 2010, n°08-13.060 Juris-Data n°2010-002590), (CA Paris, 3° ch. B, 14/02/08), (Chambre commerciale économique et financière, 13 janvier 2021-n°19-10.763), (Cass.lere civ.5 janv. 2022, n°20610010, F-D), et se référant au contenu de l'article II-7 de l'acte réitératif de cession de parts (pièce n°1-10 des demanderesses) et aux déclarations des garants dans la convention de garantie sus-rappelée (chapitre I. DECLARATION DES GARANTS, paragraphes 7. « contrats et engagements de la Société » et paragraphe 11-4. « Hygiène et Sécurité », les demanderesses soutiennent que ces déclarations sont mensongères puisqu'il s'est avéré que la société :
* Ne respectait pas les conditions de sécurité s'agissant des installations électriques,
* N'avait pas régularisé les versements au titre de sa consommation de gaz,
* N'avait pas réglé ses abonnements CANAL PLUS.
* 1) Sur la non-conformité électrique
Les demanderesses soutiennent que les cédants/garants ont délibérément menti s'agissant de l'état de l'installation électrique qui n'était pas aux normes et pour laquelle il n'y avait aucun contrôle annuel; elles ajoutent que les défendeurs ont également dissimulé des informations concernant les documents demandés par la commission de sécurité réunie en septembre 2015, en omettant délibérément de transmettre les autres pages qui portaient sur des demandes de pièces (pièces n°16 et 17 des demanderesses) pièces que les demanderesses n'ont pu obtenir qu'en s'adressant directement à la Mairie de [Localité 3]. (pièce n°25 des demanderesses). L'attestation établie par BARRAS Electricité, le 27 novembre 2015 (pièce n°18 des demanderesses) transmise à la Mairie concerne la vérification du système incendie sans préciser si des essais ont été réalisés et ne concerne pas la conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine après travaux qui, selon les demanderesses, seraient intervenus en 2016. Elles ajoutent que la lettre d'intention rédigée par Monsieur [T], nouveau gérant, le 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défendeurs) en vertu de laquelle les défendeurs soutiennent qu'ils auraient donné leur accord au libre accès des experts conseils du cessionnaire, ne constitue en rien une preuve de l'accord donné et ne démontre pas l'absence de dissimulation des documents qui n'ont pu être obtenu par le cessionnaire qu'à la suite d'une démarche de ce dernier auprès de la Mairie de [Localité 3]. Les demanderesses rappellent que la lettre d'intention n'exonère pas les cédants de leur obligation de sincérité dans la délivrance de l'information à l'instar de la présence d'un audit ou d'un comptable, ainsi qu'a déjà pu le juger la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 11-14.770) et (Pièce n°2-20 7° des demanderesses)
En outre, le dernier « contrôle électrique » a été effectué par la société BARRAS le 27 novembre 2015 alors que le contrôle des installations électriques doit être fait annuellement (Article R4226-16 du Code du Travail) par un vérificateur certifié (Article R4226-17 du Code du Travail), ce qui ne serait pas le cas de la société BARRAS.
S'agissant de la dépense ENERGITEC, elle aurait été rendue nécessaire par l'état catastrophique du compteur électrique lequel n'était pas aux normes et pouvait être à l'origine d'un incendie, engageant potentiellement la responsabilité du gérant. Il ne s'agit pas d'un « choix délibéré de Monsieur [T] » ou d'une volonté de « battre monnaie » comme le prétendent les cédants mais d'un choix contraint par des considérations évidentes de sécurité visant à protéger le personnel et les clients de l'hôtel. S'agissant des factures DEC ELEC des 12 avril 2021 et du 4 mai 2021, elles sont postérieures au rapport SOCOTEC et directement en lien avec celui-ci, ce qui a donné lieu à une levée de réserve sur ledit rapport (pièce n°21 des demanderesses). L'ensemble de ces éléments serait de nature à constituer le dol.
2) Sur les consommations de gaz
Le blocage du compteur étant intervenu en janvier 2016, il n'apparaissait pas dans la comptabilité et le cessionnaire, même accompagné de son expert-comptable, ne pouvait se rendre compte d'une difficulté liée à la consommation de gaz, découverte par la suite : les demanderesses prétendent que les cédants ne pouvaient ignorer cette « difficulté » dès lors qu'entre 2007 et 2016, ces derniers auraient réglé environ 10000,00 € de facture de gaz par an, puis pratiquement rien les années suivantes.
Les demanderesses rappellent qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère que l'intervention d'un expert-comptable, dans le cadre de cessions de parts sociales, n'exonère pas les cédants de leurs agissements dolosifs (Cass civ, chambre commerciale 12 mai 2015, 11-14.770).
3) Sur les abonnements CANAL PLUS
Les demanderesses soutiennent que le mensonge relatif aux factures CANAL PLUS constitue un dol dès lors que Messieurs [Q] ont fait une déclaration de sincérité dans le cadre de la cession et qu'en tout état de cause, le dol devra être apprécié dans sa globalité, dans la mesure où les mensonges des défendeurs ne se sont pas cantonnés aux factures CANAL PLUS d'un montant inférieur à 1000,00 €.
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4) Sur la comptabilité
La société ALDO aurait également découvert un écart de caisse important de plus de 13.000 € au bilan 2019 (pièce n°14 des demanderesses). En outre, elle affirme qu'aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016.
Les demanderesses affirment que le cessionnaire a bien été victime d'un dol en découvrant que :
* il existait un écart de caisse de -13.243 € au bilan 2019 (pièce n°14)
* aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016,
* l'installation électrique n'était pas aux normes (pièce 10), aucun contrôle électrique n'avait été fait entre 2016 et 2019 (pièce 5),
* il n'existait pas de contrat de maintenance de la centrale incendie (pièce 15), l'historique des factures de gaz démontrait que les garants avaient bien connaissance de la valeur consommée (pièce 16), la différence étant tellement flagrante qu'elle ne pouvait passer inaperçue pour le Gérant cédant.
Elles font observer qu'à l'évidence, si ces dépenses (factures de gaz, mise aux normes électrique, contrôle électrique, …) avaient été réglés en temps utiles, les bilans de la SARL AU LION D'OR auraient été négatifs… De ce fait, la société ALDO n'aurait certainement pas accepté cette cession.
Ainsi les cédants/garants ont déclaré des éléments mensongers au cessionnaire, ou à tout le moins, ont dissimulé de manière intentionnelle des éléments qu'ils savaient déterminants pour le bénéficiaire. Les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière une prétendue ignorance de l'information dès lors qu'il est établi qu'ils disposaient bien des informations litigieuses mais qu'ils ont fait de fausses déclarations. Selon elles le dol est parfaitement caractérisé.
Les demanderesses prétendent également qu'à minima, la responsabilité des cédants se trouve engagée du fait d'une violation de l'obligation précontractuelle d'information. Se référant aux dispositions prévues à l'article 1112-1 du Code Civil, les demanderesses rappellent que les cédants étaient tenus de fournir une information complète et pertinente s'agissant des comptes de la société et plus particulièrement, le paiement des factures et le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Or les cédants ne démontrent pas qu'ils ont fourni ces informations dues au cessionnaire : la jurisprudence sanctionne ce type de comportement : les demanderesses font référence à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5, chambre 9, 24 mars 2022 – 21/02625) transposable au cas d'espèce.
Selon les demanderesses, les cédants ont retenu des informations ayant un lien direct avec la cession qui concernent :
* Des factures CANAL PLUS qu'ils ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils avaient un abonnement,
* Un dysfonctionnement de gaz qui a conduit à une facturation anormalement basse,
* L'absence de conformité et de contrôle de l'installation électrique, dès lors qu'ils leur appartenaient légalement de souscrire un contrôle annuel et de faire vérifier les installations après modifications électriques dans la partie cuisine.
Ainsi, selon les demanderesses, les cédants ont manqué à leur obligation contractuelle d'information en omettant d'informer la société ALDO de l'existence d'un passif substantiel à hauteur de plus de 50000,00 €.
B. Sur la réparation du préjudice de la SARL ALDO du fait des agissements fautifs de Messieurs [I] et [P] [Q]
Selon les demanderesses, le dol ouvre une action en réparation du préjudice subi consacré par l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil.
A titre subsidiaire, si le fondement de la garantie d'actif et de passif n'était pas retenu, il conviendrait de condamner Messieurs [Q] sur le fondement du dol ou encore d'une violation de l'obligation contractuelle d'information à régler la somme de 30213,48 €.
III. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [I] [Q]
Selon les demanderesses, l'absence de Monsieur [I] [Q] dans le cadre de l'accompagnement ne permet en aucun cas de déduire qu'il n'avait pas connaissance des informations dès lors qu'en qualité de cédant et de garant, Monsieur [I] [Q], comme Monsieur [P] [Q] se devait de fournir des informations sincères au cessionnaire et ce sous leurs responsabilités respectives.
IV. SUR LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MESSIEURS [Q]
Les demanderesses s'opposent au remboursement de la somme qui leur a été versée par le CIC en qualité de caution des garants en rappelant qu'ayant informé les garants en amont sans obtenir une quelconque réponse de leur part, ils ont dû actionner la garantie bancaire auprès du CIC NORD OUEST. Les garants-cédants ont été régulièrement informés de la démarche des demanderesses par le CIC (pièce n°19 des défendeurs) qui leur a précisé qu'à défaut de réaction de leur part dans le délai de 8 jours, il devra procéder au règlement des sommes réclamées, ce qui a été fait, le CIC n'ayant, visiblement reçu aucune opposition de la part de Messieurs [Q]. Selon les demandeurs, la garantie dont il s'agit a été mise en œuvre conformément aux dispositions contractuelles de sorte que les sommes ont été versées par la Banque, sans qu'aucune opposition ne puisse être recevable.
V. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DOMMAGES-INTERÊIS DUS PAR MESSIEURS [Q]
Selon les demanderesses, il ressort des faits de la cause tels que démontré précédemment que Messieurs [I] et [P] [Q] ont commis un dol à leur égard. Sur le fondement de la garantie contractuelle et subsidiairement du dol ou de la violation de l'obligation contractuelle d'information, la société ALDO serait fondée à solliciter le remboursement des passifs révélés postérieurement à la cession, en sus des dommages-intérêts dus en raison du dol commis par Messieurs [Q]. Selon les demanderesses, le cessionnaire n'aurait pas accepté le prix de cession tel qu'il a été fixé s'il avait eu connaissan ce du passif révélé ultérieurement, étant précisé qu'il n'y pas lieu de tenir compte uniquement du prix de cession mais également du remboursement des comptes courants d'associé intervenu pour plus de 110000,00 €. Ainsi la société ALDO aurait perdu une chance de conclure la cession à un prix plus avantageux.
Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes, Messieurs [P] et [I] [Q] font valoir que la demande de la SARL ALDO et de la SARL AU LION D'OR au titre de la garantie est irrecevable et que les autres demandes sont mal fondées :
I – L'IRRECEVABLITE DE LA DEMANDE DE GARANTIE
Les défendeurs soutiennent qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile précités que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, et peuvent même être de nature conventionnelle (Cass. Chambre Mixte, 12 décembre 2014 n° 13-19.684).
C'est également le cas en matière de garantie d'actif et de passif consentie dans le cadre d'une cession de parts sociales.
C'est ainsi que la cour de cassation a cassé l'arrêt ayant condamné les cédants au titre de la garantie, en relevant qu'un article de la convention de garantie de passif sanctionnant le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tout droit au titre de ladite convention, la cour d'appel avait méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé. (Cass. com. 15 mars 2011 n° 09-13.299) (pièce n° 6 des défendeurs).
De même, dans un arrêt du 19 juin 2019, la chambre commerciale de la cour de cassation confirme la jurisprudence précitée (Cass. com. 19 juin 2019, n° 17-26.635) (pièce n° 7 des défendeurs) : La cour de cassation a approuvé la position des cédants en validant la fin de non-recevoir conventionnelle sur laquelle ils se fondaient.
En l'espèce, la convention de garantie du 30 octobre 2019 dont se prévalent la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR, stipule en son article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21, les conditions et le formalisme attachés à toute demande d'indemnisation (pièce n° 3 des défendeurs) ;
Or, concernant la mise aux normes de l'installation électrique :
Les défendeurs soutiennent que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, (au demeurant à l'entête de la SARL AU LION D'OR, qui n'est pas le bénéficiaire de la garantie), s'avère tardive puisque postérieure au délai de 45 jours conventionnellement stipulé, alors que la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales de la SARL AU LION D'OR, était au courant de la difficulté au moins depuis le 9 novembre 2020, (date du rapport de la SOCOTEC), si ce n'est depuis le 28 septembre 2020, (date de l'intervention de la SOCOTEC sur le site) (pièces n° 8 et 9 des défendeurs).
L'argument adverse selon lequel, à la date du rapport SOCOTEC, les demanderesses auraient ignoré « le montant des travaux, et surtout s'ils étaient susceptibles d'être couverts par la garantie », est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs). Le terme « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification. Il appartenait donc au bénéficiaire de la garantie d'agir en temps utile auprès des garants, conformément à l'objet de la clause précitée et de toute garantie de passif en général, qui est de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation ; la garantie n'ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire manifestement soucieux de construire son dossier en vue de placer les garants devant un fait présenté comme accompli.
Il en va de même pour la régularisation de la facture de gaz. La SARL AU LION D'OR verse aux débats une lettre du 1 er février 2021 de GRDF (pièce n° 10 des défendeurs), qui démontre que les demanderesses sont au courant de la situation au moins depuis le 1 er février 2021, (date de la lettre de GRDF), si ce n'est depuis le 20 février 2020, (date de l'intervention du technicien de GRDF ayant changé le compteur en raison de son dysfonctionnement) (pièce n° 10 des défendeurs).
Entre le 1 er février 2021 et le 17 mai 2021, se sont écoulés 105 jours. Il en résulte que la lettre du 17 mai 2021 adressée à monsieur [I] [Q], s'avère tardive, puisque ne respectant pas le délai conventionnellement stipulé, de 45 jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire (pièces n° 9 et 10 des défendeurs).
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L'argument adverse selon lequel il n'était pas certain qu'un simple dysfonctionnement du compteur de gaz relève de la garantie, et qu'il fallait attendre le chiffrage du fournisseur, est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n°3 des défendeurs).
Le mot « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification.
D'autre part, les demanderesses confirment la bonne réception de la lettre de GRDF du 1 er février 2021 confirmant que le compteur de gaz n'enregistrait plus correctement les consommations « depuis le 20 janvier 2016 jusqu'à son remplacement le 20 février 2020 » (pièce n° 10 des défendeurs).
Le début de la période litigieuse remontant à 2016, est largement antérieur à la cession de parts, et la lettre de GRDF du 1er février 2020 précitée était suffisamment explicite pour constituer « l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie » au sens de l'article II-4 de la convention de garantie du 30 octobre 2019
Concernant enfin les factures de CANAL PLUS : Les sociétés demanderesses sont censées en être au courant au moins depuis le 4 novembre 2021, date de la lettre d'information d'IQERA qu'elles versent aux débats, alors que les cédants n'en ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception conventionnellement exigée que le 7 avril 2022, une fois de plus, hors délai (pièces n° 11 et 5 des défendeurs). Quant à la lettre du 9 novembre 2021 évoquée par les demanderesses, monsieur [I] [Q] confirme ne pas l'avoir reçue.
Subsidiairement, pour les factures de CANAL PLUS : à supposer que les consorts [Q] en aient été avisés dans les délais, il convient de rappeler que la convention de garantie stipule en son article II-7 en page 23 que « la présente garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire que dès lors que les sommes dues excéderont le montant de mille euros (1 000 euros) » (pièce n° 3 des défendeurs). Une telle clause constitue également une fin de non-recevoir conventionnelle, parfaitement licite. Or, l'addition des quatre factures de CANAL PLUS dont se plaignent les sociétés requérantes, correspond à un montant global de 986,65 euros, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie (pièces n° 11 et 3 des défendeurs).
Les montants des passifs liés à la mise aux normes de l'installation électrique et à la régularisation de la facture de gaz, eux-mêmes irrecevables pour les motifs ci-dessus développés, ne peuvent pas être pris en compte pour considérer que le seuil de déclenchement de la garantie serait dépassé. La demande des SARL ALDO et AU LION D'OR au titre des factures de CANAL PLUS est ainsi doublement irrecevable
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