T. com. 6201, 12 sept. 2025, n° 2024001059
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/466
Prononcé publiquement le Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Eric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], non comparant.
EГ
Monsieur [N] [J] domicilié [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Stéphane SCHÖNER, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], non comparant.
LES FAITS - LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13/02/2024 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaitre à notre audience du 13/03/2024 aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 19500.00€ augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 10 % l'an à compter du 15/12/2021 et jusqu'à parfait règlement, plus la somme de 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC, et sa condamnation aux entiers frais et dépens
ATTENDU qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports pour être retenue à l'audience du 29/01/2025
ATTENDU que pour cette audience, le conseil de la demanderesse a fait parvenir son courrier indiquant qu'un accord transactionnel était intervenu dans ce dossier et qu'elle se désistait de son instance et de son action
L'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement dans l'intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse
* Nous déclarons dessaisi de l'instance
* Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Fixons les dépens à la somme de 60,22 € au titre des frais et débours de greffe
* Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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