T. com. 6201, 5 sept. 2025, n° 2025000542
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Texte de la décision
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/205
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable, ayant siège [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le numéro SIREN 440.676.559, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
[…]
* SARL AC CREATION REALISATION ayant siège [Adresse 3], immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro SIREN 852.161.348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit du 21 Janvier 2025 de la Sèlarl LEXIS prise en la personne de Maître [I] [Y], Commissaires de Justice associés située, [Adresse 4], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL AC CREATION REALISATION d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 12 Mars 2025, 14 heures, aux fins de :
* Condamner la SARL AC CREATION REALISATION au paiement de la somme de 879,98 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 30 Septembre 2024, et ce jusqu'à parfait règlement,
* Condamner la SARL AC CREATION REALISATION au paiement de la somme de 6.852,46 € en principal, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 3 Octobre 2024, au titre du prêt n°100001437005, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,22 % majoré de 4 points soit un taux de 5,22 % et ce jusqu'à parfait règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la SARL AC CREATION REALISATION au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SARL AC CREATION REALISATION au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présidente instance.
FAITS ET PROCEDURE
La société dénommée « AC CREATION REALISATION » a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique. Elle exerce une activité de technicien de maintenance en chauffage et climatisation, activité d'installation en thermique et sanitaire, activité de plomberie, chauffagiste, électricien. La gérance de ladite société est assurée par Monsieur [B] [Z].
La SARL AC CREATION REALISATION a bénéficié en date du 25 Juin 2019 de l'ouverture dans les libres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 Janvier 2020, la Banque a consenti à la SARL AC CREATION REALISATION un contrat de prêt professionnel n°10001437005.
La relation entre la SARL AC CREATION REALISATION et la Banque s'est déroulé sans difficultés notables.
Toutefois, la Banque constatait la défaillance de la SARL AC CREATION REALISATION au titre du fonctionnement du compte professionnel et dans le règlement du prêt susvisés.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 Mai 2024, la Banque mettait en demeure la SARL AC CREATION REALISATION d'avoir à régler, sous trente jours, la somme de 2.543,75 €, somme décomposée comme suit :
* 1.695,69 € au titre du prêt professionnel n°10001437005.
* 848,06 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Au terme de ladite correspondance, la Banque indiquait à la SARL AC CREATION REALISATION que le défaut de règlement dans le délai imparti entrainerait la déchéance du terme et, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, des intérêts et des pénalités contractuelles.
En parallèle, la Banque invitait la SARL AC CREATION REALISATION à prendre son attache afin, le cas échéant, d'envisager une tentative de règlement amiable du litige.
Cette mise en demeure revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ». La Banque prenait soin de réitérer sa correspondance par lettre simple le 21 Juin 2024.
Faute pour la SARL AC CREATION REALISATION d'avoir régularisé sa situation, suivant courrier recommandé en date du 15 Juillet 2024, la Banque était contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt n°10001437005. Au terme du même courrier, la Banque mettait en demeure la SARL AC CREATION REALISATION de régler, sous trente jours, la somme globale en principal de 5.662.22 €.
Force est de constater que la SARL AC CREATION REALISATION n'a jamais donné suite aux multiples correspondances qui lui ont été adressées par la Banque,
Par conséquent, cette dernière est contrainte d'ester en justice afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non-comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal donne acte de sa non-comparution, laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu'au titre de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande en principal est justifiée, notamment par la production des contrats de prêts, des lettres recommandées avec accusé de réception et des décomptes des sommes dues.
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil,
ATTENDU que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ayant été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation de SARL AC CREATION REALISATION au paiement au titre l'article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.200,00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DIT ET JUGE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y fait droit partiellement,
* CONDAMNE la SARL AC CREATION REALISATION au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme en principal de 879,98 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 30 Septembre 2024, et ce jusqu'à parfait règlement,
* CONDAMNE la SARL AC CREATION REALISATION au paiement de la somme de 6.852,46 € en principal, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 3 Octobre 2024, au titre du prêt n°100001437005, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,22 % majoré de 4 points soit un taux de 5,22 % et ce jusqu'à parfait règlement,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNE la SARL AC CREATION REALISATION au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la SARL AC CREATION REALISATION au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présidente.
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