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T. com. 6201, 3 sept. 2025, n° 2025001374


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Date
03/09/2025
Numéro
2025001374
Lieu / cour
6201
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b7db80cdc6046d47d807a0

Texte de la décision

2,852 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/369

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Hervé MIZON, Monsieur Pierre MARGOLLE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE :
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil par Maître Philippe VYNCKIER associé de la SELARL SIMONEAU ET ASSOCIES CABINET ADEKWA, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître HAMADOUCHE

ET :
* SAS MDEN CONSTRUCTIONS, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

Par exploit du 18/02/2025 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS MDEN CONSTRUCTIONS d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 26 MARS 2025 à 09H00 aux fins de l'entendre :
* Condamner la SAS MDEN CONSTRUCTIONS à lui payer la somme principale de 12060.41 € outre intérêts au titre du solde débiteur de compte et celle de 71348.70 € au titre du PGE outre intérêts.
* [Localité 1] de 2000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit

FAITS ET PROCEDURE

Il apparait que l'assignation porte sur une demande en condamnation à paiement, que cependant l'acte a été délivré par le commissaire de justice pour une audience de procédure collective,

Le tribunal a fait part de cette remarque au conseil de la requérante, lequel a reconnu l'erreur de saisine de la juridiction,

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il convient de rejeter la demande formulée et d'inviter la requérante à procéder à la délivrance d'une nouvelle assignation en audience contentieuse.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Déclare l'assignation irrégulière et invitons la requérante à délivrer une nouvelle assignation pour une audience de contentieux.
* Dépens à charge de la requérante en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre.

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