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T. com. 6201, 5 sept. 2025, n° 2025001713


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Date
05/09/2025
Numéro
2025001713
Lieu / cour
6201
Chambre
AFFAIRE NOUVELLE
Id
69b7dd14cdc6046d47d82c51

Texte de la décision

2,665 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/513

Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Sept Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur André DESJONQUERES Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* SAS FORCE 3 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

Partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'oppositionЕГ

SARL OXALYS ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée dans un premier temps par son avocat Maître Armand M BARGA, Avocat au barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3], puis non comparant.

Partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition

Sur requête de SAS FORCE 3, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 24/12/2024 à l'encontre de la SARL OXALYS pour la somme principale de 9113.70 € plus intérêts, frais et accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée et la SARL OXALYS par son conseil a formé opposition à ladite ordonnance en date du 13 février 2025 réceptionnée à la juridiction le 21 février 2025

Les parties ou leur mandataire ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 07 mai 2025 A cette audience les parties n'étaient ni présentes ni représentées

L'affaire a été mise en délibéré

ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution des parties de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* Constate la non comparution de la défenderesse à l'injonction de payer
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 24/12/2024
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SAS FORCE 3 en ce compris les frais d'injonction de payer pour 31.80 € et les frais du présent jugement pour 93.49 €

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. CARBONNIER Président.

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