T. com. 6201, 4 mars 2026, n° 2025005939
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Texte de la décision
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 04 MARS 2026
Rôle 2025/2170
Prononcé publiquement le Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS DEFACTO ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, non comparantЕТ
SOCAP BETSINOR SASU ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition.
Partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'opposition
Sur requête de la SAS DEFACTO une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 13/05/2025 à l'encontre de la SASU SOCAP BETSINOR pour la somme principale de 1397.64 € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée et la SASU SOCAP BETSINOR a formé opposition à ladite ordonnance en date du 17/06/2025 réceptionnée à la juridiction le 04/07/2025
Les parties ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 05/11/2025
A cette audience les parties n'étaient ni présentes ni représentées
L'affaire a été mise en délibéré
ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution des parties de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* Constate la non comparution de la défenderesse à l'injonction de payer
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 13/05/2025.
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SAS DEFACTO en ce compris les frais du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 93.49 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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