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T. com. 6201, 5 déc. 2025, n° 2025007259


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Date
05/12/2025
Numéro
2025007259
Lieu / cour
6201
Chambre
APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b7fdaecdc6046d47dabd8a

Texte de la décision

2,501 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025

Rôle 2025/2560

Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Vingt et Un Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Thierry GLUSZAK Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1], ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur [X], mandataire dûment habilité.

ET
* Monsieur [F] [H] exerçant [Adresse 2], non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 22 Octobre 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 21 Novembre 2025 à 09 heures. L'affaire a été évoquée puis mise en délibéré.

Au cours du délibéré, le demandeur a adressé un courrier indiquant que Monsieur [F] [H] avait saisi la Commission de surendettement et que cette dernière avait rendu une décision de recevabilité et l'orientation du dossier de l'intéressé vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ces conditions et au vu du montant de sa créance, le demandeur sollicite un désistement ;

MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

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