T. com. 6202, 13 nov. 2025, n° 2025004853
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
13/11/2025
RG : 2025 004853 - URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1]/ EQUIVALOIR (SAS) - désistement
ENTRE : URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] – [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [R] [P], muni d'un pouvoir de Mme [C] [O], directrice régionale.
D'UNE PART
ET : EQUIVALOIR (SAS) - [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 519 164 743
PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée.
D'AUTRE PART
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. François BERGER, juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, commis greffier pour les débats et par Me Laurence PIDOU pour le prononcé de la décision.
Suivant exploit en date du 19 août 2025 délivré par Me [D] [X] (remise étude), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 02/10/2025, la société EQUIVALOIR (SAS) aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son encontre.
A l'appui de son assignation l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] soutient que la société EQUIVALOIR (SAS) est redevable de la somme de 14 275.74 € pour le compte [Numéro identifiant 1] ; que la société rencontre des difficultés à régler ses charges sociales depuis octobre 2024 ; que la créance est certaine, liquide et exigible.
Compte tenu du télépaiement régularisé par la société postérieurement à la délivrance de l'assignation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13/11/2025.
A cette audience, M. [P] fait valoir que la créance a été réglée (versement de 14 334.00 € le 26/09/2025). Les causes de l'assignation étant soldées, il déclare se désister purement et simplement de sa demande.
La société EQUIVALOIR (SAS) n'a pas comparu.
Qu'il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385-394-395§2 et 398 du Code de procédure civile.
DONNE ACTE à l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] de son désistement d'instance à l'égard de la société EQUIVALOIR (SAS).
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSE les frais de greffe à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code précité.
Le président, Jean-Louis FOISSEY
Le greffier.
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