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T. com. 6202, 8 janv. 2026, n° 2025005971


Vérifier : T. com. 6202, 8 janv. 2026, n° 2025005971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025005971
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b80f82cdc6046d47dc546c

Texte de la décision

3,393 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

08/01/2026

RG : 2025 005971 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[B] [X]

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN viceprésident, M. Jean-Côme DESCAMPS et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Après avoir entendu M. [X] [B], accompagné de M. [D] [Q], qui assure la traduction ; ainsi que la SELARL W R A - WIART C. & ROUHIER P-F - prise en la personne M. [I] [J], collaborateur.

Par jugement en date du 16/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] - alimentation générale - immatriculé sous le numéro 791 715 352 RCS Boulogne-sur-Mer dont l'établissement est [Adresse 1].

Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 08/01/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.

A l'audience, M. [J] rappelle l'origine des difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'initiative de l'URSSAF, titulaire d'une créance de 28 000.00 €.

L'entreprise est assistée par le cabinet comptable ECOBRA. M. [B] est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ pour les risques inhérents à son activité.

La trésorerie étant positive et n'ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du Code de commerce), le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

M. [B] a justifié d'une attestation de chiffre d'affaires pour l'année 2024, émanant de son comptable à hauteur de 27 761.42€

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable au maintien de l'activité jusqu'au terme initialement fixé.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,

Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 16/04/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 26/03/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-15 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public,

AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise de M. [X] [B] immatriculé sous le n° 791 715 352 RCS [Localité 1] dont l'établissement est [Adresse 1] jusqu'au 16/04/2026.

INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 26/03/2026 à 14:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.

DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Bertrand CATTOEN

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.