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T. com. 6202, 27 nov. 2025, n° 2025006735


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Date
27/11/2025
Numéro
2025006735
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b812c4cdc6046d47dc9de9

Texte de la décision

3,827 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

27/11/2025

RG : 2025 006735 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ NGVO DISTRIBUTION (SARL)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Jean-Yves DELBART juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

M. [F] [A], représentant la société NGVO DISTRIBUTION (SARL) -7[Adresse 1] - a effectué le 17/11/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. [A] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 27/11/2025. Il a déclaré que cette société n'avait démarré son activité. Cependant, la société n'est pas en mesure de faire face à une amande fiscale à hauteur de 600.00 € (absence de compte bancaire) et il n'a pas les moyens davantage de procéder à la liquidation amiable de la société.

Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société NGVO DISTRIBUTION (SARL) ne dispose d'aucun actif disponible déclaré au regard d'un passif échu de 600.00 euros.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que la société NGVO DISTRIBUTION (SARL) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 27/11/2025, date à laquelle le tribunal a statué.

Qu'eu égard à l'absence d'activité, le redressement de l'entreprise apparait impossible et il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

[K] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société NGVO DISTRIBUTION (SARL) immatriculée sous le n° 935 059 469 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 27/11/2025.

NOMME M. Jean-Yves DELBART juge commissaire.

DESIGNE la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [O] [N] - [Adresse 3], liquidateur.

DIT conformément à l'article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 qui fera l'objet d'un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.

VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société NGVO DISTRIBUTION (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l'audience du 01/07/2026 à 10:45 pour l'examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.

DIT qu'il appartiendra à M. [A] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président Renaud BERTELOOT

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.