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T. com. 6202, 18 déc. 2025, n° 2025007046


Vérifier : T. com. 6202, 18 déc. 2025, n° 2025007046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2025007046
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b81367cdc6046d47dcaaf5

Texte de la décision

3,652 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

18/12/2025

RG: 2025 007046 - [N] (SNC): LEVEE D'INALIENABILITE

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN vice président, M. Daniel PARENTY et M. François BERGER juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Après avoir entendu M. et Mme [N], cogérants de la société [N] (SNC) ainsi que la SELARL [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX, commissaire à l'exécution du plan, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge commissaire, M. [W] [U].

Par jugement en date du 28/03/2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a arrêté le plan de sauvegarde de la société [N] (SNC) - Débit de boissons, gérance tabac, jeux, loterie nationale, Pmu, vente de bonbons, jouets, articles de cadeaux, articles fumeurs, brasserie, restauration, vente de presse - [Adresse 1] immatriculée au sous le numéro 831 871 967 RCS Boulogne-sur-Mer, prévoyant le règlement du passif résiduel à 100% en 8 annuités constantes. Il était prononcé également l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Suivant requête déposée le 26/11/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulognesur-Mer, le commissaire à l'exécution du plan expose qu'un compromis de vente visant à la cession du fonds de commerce au prix de 370 000.00 € (s'appliquant aux éléments incorporels à hauteur de 355 000.00 € et aux éléments corporels pour 15 000.00 €) a été régularisé le 22/09/2025.

Il est donc sollicité la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce avec paiement entre les mains du commissaire au plan d'une somme de 262 000.00 € sur le prix de cession.

Les chefs d'entreprise et le commissaire à l'exécution du plan ont été convoqués pour l'audience du 18/12/2025 par devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.

A l'audience, Me [B] ne s'oppose pas à la demande de la [N] (SNC) qui permettra un règlement par anticipation de son passif, la cession envisagée apparaissant tout à fait acceptable en matière de prix.

Le juge commissaire dans son rapport indique ne pas être opposé à la levée d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce dans la mesure où le prix de cession est au moins égal au montant du passif.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, ne s'oppose pas à la levée d'inaliénabilité du fonds de commerce.

SUR CE :

Attendu que par requête adressée au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société [N] (SNC) a sollicité de voir prononcer la mainlevée de l'inaliénabilité de son fonds de commerce.

Attendu que le plan de sauvegarde est à ce jour respecté ;

Qu'un compromis de cession du fonds de commerce a été régularisé le 22/09/2025 ;

Que la cession du fonds de commerce permettra l'apurement par anticipation du passif de la société ;

Qu'ainsi la requête du débiteur apparaît conforme à l'intérêt des créanciers ;

Qu'il convient de lever l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [N].

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-26 et L.626-14 du code de commerce,

Vu l'avis du juge commissaire et du ministère public,

AUTORISE la mainlevée de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société sis [Adresse 2] [Localité 1].

ORDONNE le paiement entre les mains du commissaire au plan d'une somme de 262 000.00 € sur le prix de cession.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

LAISSE les entiers dépens du présent jugement à la charge de la procédure collective.

Le Président Bertrand CATTOEN

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.