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T. com. 6202, 26 févr. 2026, n° 2026000623


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Date
26/02/2026
Numéro
2026000623
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b81841cdc6046d47dd1c30

Texte de la décision

2,103 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

26/02/2026

RG: 2026 000623 - [O] [C] (SAS) - désistement

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président de chambre, M. Samuel BIGOT et M. Gaël TIBERGHIEN, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, Greffier, greffier associé

M. [A] [F], gérant de la société IFQ INVEST (SARL), elle-même présidente de la société [O] [C] (SAS), [Adresse 1] – boulangerie, pâtisserie, glacier, confiserie - 318 366 952 RCS Boulogne-sur-Mer - a effectué le 09/02/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26/02/2026, compte tenu de l'absence de comparution de M. [F] le 19/02/2026 en chambre du conseil, qui ne s'est pas non plus fait représenter.

A l'audience, M. [F] a comparu en chambre du conseil. Il communique une attestation de M. [S] [U], expert-comptable, datant du 23/02/2026. M. [U] atteste qu'il relève de la comptabilité de son client, que la société [O] [C] (SAS) n'est pas en état de cessation de paiement au sens de l'article L631-1 du code de commerce. La société est en mesure de faire face à ses obligations financières exigibles avec son actif disponible. Aucune procédure collective n'a été ouverte à l'encontre de la société à ce jour.

Dans ces conditions, M. [F] déclare se désister purement et simplement de sa demande.

Qu'il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385-394-395§2 et 398 du Code de procédure civile.

DONNE ACTE à la société [O] [C] (SAS) de son désistement d'instance.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

LAISSE les frais de greffe à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code précité.

Le président, Xavier DIERS

Le greffier.

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