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T. com. 6303, 2 oct. 2025, n° 2022005241


Vérifier : T. com. 6303, 2 oct. 2025, n° 2022005241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2022005241
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b81f5bcdc6046d47ddbb32

Texte de la décision

40,089 caractères

N°273 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : M. [K] [E] EURL HOLDING [Q] M. [X] [F] M. [J] [O] M. [C] [I] M. [D] [S] M. [Y] [H] M. [N] [A] M. [L] [G] M. [V] [W] / M. [R] [P] SARL VP DEVELO PPEMENT SELARL MJ [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S

ROLEGENERAL : N° 2022 005241

JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : Monsieur [K] [E], domicilié [Adresse 1],

L'EURL HOLDING [Q], dont le siège social est [Adresse 1],

Demandeurs comparant par Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

Monsieur [X] [F], domicilié [Adresse 2],

Monsieur [J] [O], domicilié [Adresse 3],

Monsieur [C] [I], domicilié [Adresse 4],

Monsieur [D] [S], domicilié [Adresse 5],

Monsieur [Y] [H], domicilié [Adresse 6],

Monsieur [N] [A], domicilié [Adresse 7],

Monsieur [L] [G], domicilié [Adresse 8],

Monsieur [V] [W], domicilié [Adresse 9],

Intervenants volontaires comparant par Maître Iadine AURATUS, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

ET : Monsieur [R] [T]-[M], domicilié [Adresse 10],

Défendeur comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D'AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, et Maître Alain ZANINEITI, CABINET CESIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La SARL VP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D'AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,

La SELARL MJ [U], représentée par Maître Fanny MARTIN, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S,

Défenderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS GORMEN'S a été immatriculée le 14 février 2017 sous la gestion de la société holding [Q], dont le dirigeant était Monsieur [K] [E] dans le but d'exploiter une activité de bar, bar de nuit et restauration.

Pour ce faire, la société holding [Q] a apporté, en tant qu'associé unique, à la SAS GORMEN'S un capital de 30 000 euros divisé en 3000 actions de 10 euros chacune.

Une augmentation du capital de la SAS GORMEN'S a eu lieu selon procès-verbal en date du 24 juillet 2017 d'un montant de 28 570 euros par l'émission de 2857 actions au nominal de 10 euros, émises au prix de 40 euros, qui ont été souscrites par une vingtaine de personnes dont Messieurs [X] [F], [J] [O], [C] [I], [L] [G], [N] [A], [Y] [H], [V] [W] et [D] [S].

Le bailleur du local commercial dans lequel a été exploitée l'activité de la SAS GORMEN'S appartenait à Monsieur [Z] [B].

L'établissement a ouvert ses portes à l'automne 2018 et a connu un an après des difficultés financières.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS GORMEN'S et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur [R] [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT ont adressé une lettre d'intention, le 23 décembre 2019, offrant d'acquérir au moins les 2/3 du capital de la SAS GORMEN'S à un prix équivalent à 69 865 € pour 100% du

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

capital sous réserve de connaître le détail du passif et de la tenue d'une réunion d'information des actionnaires au plus tard le 16 janvier 2020 à minuit.

Cette offre n'a pas été concrétisée.

Par jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS GORMEN'S en liquidation judiciaire tout en autorisant la poursuite de l'activité en fixant une date limite de dépôt des offres de reprise au 8 octobre 2020.

Le 7 octobre 2020, Monsieur [R] [T]-[M] a déposé, auprès de ce même Tribunal, une offre de reprise, pour un prix de 100 000 euros, des éléments d'actifs composés de :
* L'intégralité des biens mobiliers incorporels, le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et la licence IV,
* Le droit au bail,
* L'intégralité des biens mobiliers corporels appartenant en propre à la société débitrice.

Lors de l'audience devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en Chambre du Conseil du 5 novembre 2020, Monsieur [R] [T]-[M] a soutenu ne plus pouvoir maintenir son offre de reprise au motif que la condition suspensive relative au bail ne serait pas levée car Monsieur [Z] [B] aurait saisi le juge-commissaire aux fins de voir constater la clause résolutoire du bail des locaux, à la suite d'un commandement de payer resté infructueux.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a pris acte du retrait des offres dont celle de Monsieur [R] [T]-[M].

La SAS GORMEN'S a fait appel de cette décision et la Cour d'Appel de RIOM a, dans son arrêt en date du 5 mai 2021, confirmé le jugement de première instance en ce qu'il n'a retenu aucune des deux offres.

Monsieur [R] [T]-[M], par l'intermédiaire de la société EPURE, dont il est actionnaire, a procédé à l'acquisition de l'ensemble du matériel dépendant de l'actif de la SAS GORMEN'S par suite d'une cession de gré à gré autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 11 mai 2021.

Estimant que Monsieur [R] [T]-[M] a pris possession des locaux à moindre prix en s'affranchissant des frais de cession à leur préjudice, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 octobre 2022, Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q] ont respectivement fait assigner Monsieur [R] [T]-[M], la SARL VP DEVELOPPEMENT et la SELARL MJ [U] représentée par Maître [VV] [U], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10 novembre 2022, pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil au bénéfice de la HOLDING [Q],

Vu les dispositions de l'article 1241 du Code civil au bénéfice de Monsieur [E],

Condamner in solidum Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT à porter et payer à la HOLDING [Q] les sommes de :

49.224,60 € au titre de la perte du crédit en compte-courant des associés de la Société
GORMEN'S ;
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT à porter et payer à Monsieur [E] les sommes de :
* 133.200 € n'ayant pas pu être libéré de ses actes de cautionnement consentis au bénéfice de la Société GORMEN'S ;
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL MJ [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S et de représentant des créanciers, le contentieux portant sur le crédit en compte-courant des associés déclaré au passif de la Société GORMEN'S ;

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Le 9 novembre 2022, Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [W] sont intervenus volontairement à l'instance.

L'affaire appelée à l'audience du 10 novembre 2022 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Par conclusions N°2, Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil au bénéfice de la HOLDING [Q],

Vu les dispositions de l'article 1241 du Code civil au bénéfice de Monsieur [E],

Condamner in solidum Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT à porter et payer à la HOLDING [Q] les sommes de :
* 49.224,60 € au titre de la perte du crédit en compte-courant des associés de la Société GORMEN'S,
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT à porter et payer à Monsieur [E] les sommes de :
* 133.200 € n'ayant pas pu être libéré de ses actes de cautionnement consentis au bénéfice de la Société GORMEN'S,
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL MJ [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S et de représentant des créanciers, le contentieux portant sur le crédit en compte-courant des associés déclaré au passif de la Société GORMEN'S ;

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

Par conclusions n°3, Messieurs [X] [F], [J] [O], [C] [I], [D] [S], [Y] [H], [N] [A], [L] [G] et Monsieur [V] [W] demandent au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1241 du Code civil,

A titre principal,

Condamner in solidum Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT, au titre de leurs engagements suite à la proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019, à porter et payer les sommes de suivantes :
* 1.823,48 € à Monsieur [X] [F], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 3.039,13 € à Monsieur [J] [O], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 5.470,43 € à Monsieur [C] [I], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 1.823,48 € à Monsieur [D] [S], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 1.376,34 € à Monsieur [Y] [H], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 1.823,48 € à Monsieur [N] [A], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.
* 1.376,34 € à Monsieur [L] [G], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* 3.039,13 € à Monsieur [V] [W], outre intérêts au taux légal à compter de février 2020.

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [T]-[M], au titre de son engagement suite à l'offre de reprise du 7 octobre 2020, à porter et payer les sommes suivantes :
* 1.284,76 € à Monsieur [X] [F], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 2.141,27 € à Monsieur [J] [O], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 3.854,29 € à Monsieur [C] [I], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 1.284,76 € à Monsieur [D] [S], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 969,72 € à Monsieur [Y] [H], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 1.284,76 € à Monsieur [N] [A], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 969,72 € à Monsieur [L] [G], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.
* 2.141,27 € à Monsieur [V] [W], outre intérêts au taux légal à compter de janvier 2021.

En toute hypothèse,

Débouter Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil pour la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 3 août 2020 ;

Condamner tout succombant, au titre de la résistance abusive à porter et payer les sommes suivantes :
* 461 € à Monsieur [X] [F], outre intérêts au taux légal.
* 768,50 € à Monsieur [J] [O], outre intérêts au taux légal.
* 1.383,50 € à Monsieur [C] [I], outre intérêts au taux légal.
* 461 € à Monsieur [D] [S], outre intérêts au taux légal.
* 347,50 € à Monsieur [Y] [H], outre intérêts au taux légal.
* 641 € à Monsieur [N] [A], outre intérêts au taux légal.
* 347,50 € à Monsieur [L] [G], outre intérêts au taux légal.
* 768,50 € à Monsieur [V] [W], outre intérêts au taux légal.

Condamner tout succombant à porter et payer à Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [W] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives N°3, Monsieur [R] [T]-[M] et la SARL VP DEVELOPPEMENT demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L631-10 du Code de commerce,

Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,

Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes formées par l'EURL HOLDING [Q] et Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [T]-[M] et de la société VP DEVELOPPEMENT ;

Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes formées par Monsieur [YB] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [G], Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [H], Monsieur

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

[V] [W] et Monsieur [D] [S] dans le cadre de leur intervention volontaire ;

En conséquence, après avoir constaté que la société VP DEVELOPPEMENT et Monsieur [T]-[M] n'avaient commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société HOLDING [Q] ni aucune faute extracontractuelle à l'égard de Monsieur [E] dans le cadre de la « lettre d'intention » ou proposition d'acquisition du 23 décembre 2019,

Débouter Monsieur [E] et la société HOLDING [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL VP DEVELOPPEMENT et de Monsieur [T]-[M], comme mal fondées ;

Après avoir constaté que Monsieur [T]-[M] n'avait commis aucun manquement contractuel ou extracontractuel dans le cadre de l'offre de reprise du 7 octobre 2020,

Débouter l'EURL [Q] et Monsieur [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [T]-[M], comme mal fondées ;

Après avoir constaté que la société VP DEVELOPPEMENT et Monsieur [T]-[M] n'avaient commis aucun manquement de nature contractuelle ou extracontractuelle à l'encontre des actionnaires minoritaires de la société GORMEN'S,

Débouter Monsieur [YB] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [G], Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [H], Monsieur [V] [W] et Monsieur [D] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [T]-[M] et de la société VP DEVELOPPEMENT, comme mal fondées ;

Condamner l'EURL HOLDING [Q] d'une part et Monsieur [E] d'autre part à payer chacun à chacun des concluants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [YB] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [G], Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [H], Monsieur [V] [W] et Monsieur [D] [S] à payer et porter à chacun des concluants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

Condamner enfin les parties demanderesses et intervenantes volontaires auxentiers dépens de l'instance.

Par conclusions, la SELARL MJ [U] représentée par Maître [VV] [U], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S, demande au tribunal de :

Donner acte à la SELARL MJ [U] qu'elle s'en rapporte à droit sur les demandes de Monsieur [E], la société HOLDING [Q], et les actionnaires minoritaires ;

Condamne solidairement les parties succombant à payer à la SELARL MJ [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de leur demande, Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q] exposent :

I) Fautes de Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT

1) Concernant la proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT ont, par courrier officiel, proposé le 23 décembre 2019 d'acquérir les parts sociales de la SAS [DW]'S et « dès l'acquisition des droits sociaux, la société VP DEVELOPPEMENT s'engagera à faire son affaire de l'intégralité du passif permettant à Monsieur [E] d'obtenir la mainlevée de l'ensemble des cautions consenties par lui-même…/… »;

Que la proposition nécessitait la levée de deux conditions suspensives :

Connaître le détail du passif,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* Obtenir l'accord de l'ensemble des associés minoritaires dont une réunion devait intervenir au plus tard avant le 16 janvier 2020 à minuit ;

Que les conditions suspensives ont toutes été levées avant le 16 janvier 2020, l'offrant a reçu :
* Le 8 janvier 2020, l'état du passif,
* Le 13 janvier 2020, le « bon pour accord » de Monsieur [T]-[M] apposé sur la lettre d'intention,
* Le 15 janvier 2020, l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires de la SAS [DW]'S ;

Que l'offre de cession était donc parfaite et aurait dû être régularisée ;

Que par courriel en date du 2 septembre 2020, Monsieur [T]-[M] indiquait vouloir attendre avant de se positionner sur son projet de reprise ;

Que par courrier du 16 septembre 2020, Monsieur [T]-[M] annonçait qu'il entendait baisser son offre au prix de 100 000 euros en raison de la crise sanitaire ;

Qu'en conséquence, Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT ont commis une faute, en ne respectant pas leurs obligations en engagements contractuels.

2) Concernant l'offre de reprise du 7 octobre 2020 dans le cadre du plan de cession

Que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GORMEN'S, Monsieur [T]-[M] a déposé une offre de reprise d'un montant de 100 000 euros ;

Que l'offre comportait comme seule condition suspensive l'obtention de l'accord des trois créanciers inscrits bénéficiant du transfert de la charge des sûretés pour limiter le passif pris en charge à la somme globale et forfaitaire de 80 000 euros ;

Qu'à juste titre, la Cour d'Appel, saisie à la suite du retrait de l'offre de Monsieur [T]-[M], a relevé « il est établi par le mandataire judiciaire que l'unique condition suspensive relative à l'accord des créanciers bénéficiant du transfert de la charge des sûretés était levée, ce que l'offrant ne conteste pas »;

Qu'ainsi, la seule condition suspensive de l'offre était levée ;

Que pour justifier du retrait de son offre, Monsieur [T]-[M] a prétendu que la condition suspensive relative au bail commercial ne pourrait être levée dans la mesure où il ne pourrait plus y avoir transfert de bail puisque le bailleur avait saisi le Tribunal pour voir constater la résolution du bail commercial ;

Que le droit au bail ne faisait pas partie des conditions suspensives de l'offre, s'agissant uniquement d'une « faculté de substitution » ;

Qu'en outre le transfert du bail commercial n'était nécessaire que dans l'hypothèse du maintien de l'activité, ce qui n'était nullement le cas lorsque le Tribunal a étudié l'offre de reprise présentée par Monsieur [T]-[M] ;

Qu'en effet, comme relevé par la Cour d'Appel, « l'offre déposée par Monsieur [T]-[M] s'inscrivait dans un projet de démolition et de reconstruction de l'ensemble immobilier » ;

Qu'ainsi, Monsieur [T]-[M] n'avait que faire de la poursuite ou non du bail commercial ;

Qu'il a profité de la procédure de liquidation judiciaire et d'un faux prétexte lié au bail commercial pour reprendre le fonds au prix le plus minime possible ;

Qu'enfin, les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [T]-[M] a trouvé une solution pour prendre possession des lieux qu'il a intégralement rénovés, en procédant même à l'acquisition de l'ancien mobilier de la Société GORMEN'S et ce en vue d'une prochaine réouverture ;

Qu'en ne respectant pas ses engagements contractuels, Monsieur [T]-[M] a commis une faute.

II) Préjudice de l'EURL HOLDING [Q]

Que faute de reprise à cause de non-respect des engagements pris par Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT, la HOLDING [Q] n'a pas pu récupérer son compte courant d'associés qu'elle détenait dans la société GORMEN'S et qui s'élevait à la somme de 49 224,60 € ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en conséquence, Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT seront condamnés in solidum à l'indemniser de la somme de 49.224,60 € au titre de la perte du crédit en compte-courant des associés ;

III) Préjudice de Monsieur [E]

Qu'aux termes de la première offre d'acquisition, Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT s'étaient engagés à obtenir la mainlevée de l'ensemble des cautions consenties par Monsieur [E] ;

Que, compte tenu de la mauvaise foi et du comportement de Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT qui n'ont pas respecté leurs engagements, Monsieur [E] n'a pas pu obtenir la libération de ses actes de cautionnement auprès du CREDIT MUTUEL et du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant total de 133.200 € ;

Qu'il s'agit du montant d'un préjudice, dont le lien de causalité est incontestablement démontré avec les manquements commis par Monsieur [T]-[M] et de la Société VP DEVELOPPEMENT ;

Qu'en conséquence, Monsieur [T]-[M] et la Société VP DEVELOPPEMENT seront condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de la somme de de 133.200 €.

En réponse, Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [W] soutiennent :

I) Sur les fautes de Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT

1) La proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT ont, par courrier officiel, proposé le 23 décembre 2019, d'acquérir les parts sociales de la SAS [DW]'S ;

Que la proposition nécessitait la levée de deux conditions suspensives :
* Connaître le détail du passif, dont la société VP DEVELOPPEMENT s'engageait à faire son affaire permettant d'obtenir la mainlevée de l'ensemble des cautions consenties par Monsieur [E],
* Obtenir l'accord de l'ensemble des associés minoritaires dont une réunion devait intervenir au plus tard avant le 16 janvier 2020 à minuit ;

Que l'offre a reçu avant le 16 janvier 2020 :
* Le 8 janvier 2020, l'état du passif,
* Le 13 janvier 2020, le « bon pour accord » de Monsieur [T]-[M] apposé sur la lettre d'intention,
* Le 15 janvier 2020, l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires de la SAS GORMEN'S ;

Que par courrier du 28 janvier 2020, l'offrant a reçu le passif vérifié ainsi que sa décomposition ;

Que toutes les conditions étaient levées dans les délais fixés, l'offre de cession était donc parfaite et aurait dû être régularisée ;

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT soutiennent qu'aucune réunion d'information n'a eu lieu avec l'ensemble des actionnaires, or la lettre d'intention prévoyait juste l'accord de l'ensemble des actionnaires minoritaires, ce qui a été fait ;

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT estiment qu'ils auraient dû être mis en demeure d'avoir à connaître le détail du passif, or cette prérogative n'était nullement mentionnée dans l'offre ;

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT prétendent que l'offre était subordonnée à la réalisation d'une condition prescrite par la loi et notamment de l'article L.631-10 du Code de commerce prévoyant l'autorisation de cession par le Tribunal de commerce ;

Que pour obtenir l'autorisation de cession, il aurait fallu que l'offre soit réitérée en bon et due forme, ce qui n'a jamais pu être fait à cause de Monsieur [T]-[M] prétextant être en discussion avec les créanciers ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que l'ensemble des obligations des cédants a donc été respecté ;

Qu'a l'inverse, Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT n'ont pas respecté leurs engagements et ont, de ce fait, commis une faute.

2) L'offre de reprise du 7 octobre 2020 dans le cadre du plan de cession

Que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GORMEN'S, Monsieur [T]-[M] a déposé une offre de reprise d'un montant de 100 000 euros ;

Que l'offre comportait comme seule condition suspensive l'obtention de l'accord des trois créanciers inscrits bénéficiant du transfert de la charge des sûretés pour limiter le passif pris en charge à la somme globale et forfaitaire de 80 000 euros ;

Qu'il est démontré que cette condition a été levée ;

Que la condition suspensive relative au bail commercial évoquée par Monsieur [T]-[M] est un faux débat puisque le droit au bail ne faisait pas partie des conditions suspensives, s'agissant uniquement d'une faculté de substitution ;

Qu'au surplus, le transfert du bail commercial n'était pas nécessaire car l'offre déposée s'inscrivait dans un projet de démolition et de reconstruction de l'ensemble immobilier ;

Que cela a été un prétexte pour prendre possession des lieux sans s'acquitter de la moindre somme au titre de la reprise de la société GORMEN'S ;

Que Monsieur [T]-[M] n'a pas respecté ses engagements et a, de ce fait, commis une faute ;

II) Sur les préjudices des concluants

1) Sur la proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019

Que Monsieur [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT s'étaient engagés à verser la somme de 69 865 € pour 100% du capital ;

Qu'en conséquence, ils auraient pu percevoir la répartition de ce capital selon la ventilation de leurs quotes-parts respectives.

2) Subsidiairement à la suite de l'offre de reprise du 7 octobre 2020

Que Monsieur [T]-[M] a déposé une offre d'acquisition pour un prix de 100 000 €;

Que là encore, cette somme aurait pu être répartie entre eux en fonction de leurs quotes - parts respectives ;

III) Sur la résistance abusive

Que le comportement déloyal de Monsieur [T]-[M] et de la société VP DEVELOPPEMENT leur a causé un préjudice qu'ils estiment à hauteur de 5 000 euros qu'ils se partagerons entre eux selon leurs quotes -parts respectives.

En réponse, Monsieur [R] [T]-[M] et la SARL VP DEVELOPPEMENT soutiennent :

I) Sur le mal fondé des demandes formées par Monsieur [E] et la société HOLDING [Q]

Sur l'absence de faute relativement à la proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019

Que l'offre qu'ils ont présentée le 23 décembre 2019, même si elle peut s'analyser en une promesse d'achat, n'intègre aucun prix déterminable au sens de la jurisprudence ;

Que par cette proposition, ils offraient d'acquérir au moins 2/3 du capital de la société GORMEN'S à un prix équivalent à 69 865 € pour 100% du capital, sous réserve de la parfaite connaissance du passif et de sa décomposition, impliquant bien qu'il s'agit d'une estimation maximale susceptible d'être grevée par les informations portées à la connaissance de l'offrant;

Que la jurisprudence rappelle que la clause d'une promesse de cession d'actions qui ne fait que fixer un prix maximum ne rend pas le prix déterminable et ne permet pas d'obtenir l'exécution forcée de la promesse ;

Que de plus, l'offre était assujettie à plusieurs conditions déterminantes et à une condition légale impérative :
* Condition tenant à la parfaite connaissance par l'offrant du passif et de sa décomposition

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que la pièce communiquée le 8 janvier 2020 faisait état du passif actualisé par Maître [U] ;

Que cet état succinct ne permettait en aucun cas d'établir de façon exhaustive, ni même détaillée l'état du passif ce qui excluait toute « parfaite connaissance du passif …/… » ;

Que le passif réel et sa décomposition n'ont jamais été portés à la connaissance des offrants avant le 16 février 2020, date butoir sous peine de nullité de l'engagement.
* Condition d'accord des associés minoritaires de tenue d'une réunion d'information de l'ensemble des actionnaires au plus tard le 16 janvier 2020

Que la réunion des associés minoritaires n'est jamais intervenue ce qui était une condition de l'offre, qu'ainsi cette dernière doit être considérée comme nulle et non avenue.
* Condition légale impérative tenant à l'autorisation de la cession par le Tribunal de commerce

Que l'article L631-10 du Code de commerce qui prévoit qu' « A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal…/… » ;

Qu'à aucun moment, Monsieur [E] ni la société HOLDING [Q] n'ont pris l'initiative de saisir le Tribunal de commerce à cette fin ;

Que leur conseil avait pris soin de rappeler cette obligation légale aux cédants dans un courrier du 23 décembre 2019 ;

Qu'il n'est ainsi démontré aucune faute de leur part s'agissant de la proposition d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019.

2) Sur l'absence de faute dans le cadre de l'offre de reprise du 7 octobre 2020

Que l'offre de reprise d'un montant de 100 000 euros était subordonnée à l'existence effective d'éléments d'actifs déterminés en particulier :
* L'intégralité des biens mobiliers incorporels, le nom commercial, l'enseigne …,
* Le droit au bail,
* L'intégralité des biens mobiliers corporels appartenant en propre à la société débitrice ;

Qu'à l'occasion de l'audience du Tribunal de commerce du 5 novembre 2020 au cours de laquelle les offres de reprises ont été examinées, il s'est avéré que le bailleur devait exposer que la clause résolutoire du bail des locaux dans lesquels la SAS GORMEN'S exerce son activité était acquise à la suite du commandement à payer adressé à la société et demeuré sans réponse ;

Qu'ainsi la validité du bail qui constituait une des composantes essentielles de l'offre de reprise, était irrémédiablement compromise ;

Que Monsieur [E] veut faire croire au Tribunal qu'ils auraient dissimulé leurs intentions et souhaitaient poursuivre, après avoir pris possession des locaux à moindre coût, l'exploitation du GORMEN'S ;

Qu'ils n'ont jamais caché que l'offre de reprise se plaçait dans le cadre d'un projet de démolition et de reconstruction de l'ensemble immobilier dans lequel le fonds était exploité et prévoyait expressément la fermeture immédiate de ce fonds ;

Qu'en revanche, l'offre était subordonnée à l'existence du droit au bail et qu'à défaut l'offre devenait caduque.

II) Sur le mal fondé des prétentions formées par les associés minoritaires

Qu'à titre principal, les associés minoritaires revendiquent un préjudice lié à l'absence de réalisation de la promesse d'acquisition des parts sociales du 23 décembre 2019 ;

Qu'une telle prétention ne saurait être admise pour deux raisons déjà évoquées supra :

Le prix de l'offre ne constituait pas un prix déterminé au sens de la jurisprudence,
* Il n'y a pas eu l'autorisation du Tribunal de commerce pour la cession envisagée ;

Qu'à titre subsidiaire, les associés minoritaires forment une demande indemnitaire visant à réparer le préjudice allégué consécutivement à l'absence d'homologation de l'offre du 7 octobre 2020 au prétexte qu'ils n'ont pas pu récupérer leur crédit en compte courant d'associés ;

Qu'en tout état de cause, les associés minoritaires n'ont jamais justifié dans leurs déclarations les créances afférentes ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que pour l'ensemble de ces raisons Monsieur [K] [E] et la Société HOLDING [Q] ainsi que l'ensemble des associés minoritaires seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

En réponse, la SELARL MJ [U] représentée par Maître [VV] [U], ès -qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GORMEN'S soutient qu'elle a vocation à défendre les intérêts des créanciers et n'entend pas interférer dans les prétentions du litige opposant les actionnaires du débiteur et Monsieur [T]-[M] et s'en rapporte à droit sur l'appréciation du Tribunal.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que par jugement en date du 13 novembre 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert, au bénéfice de la SAS GORMEN'S, une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation de 6 mois ;

Attendu qu'il est produit aux débats la lettre d'intention du conseil de Monsieur [R] [T] du 23 décembre 2019 offrant d'acquérir au moins les 2/3 du capital de la SAS GORMEN'S à un prix équivalent à 69 865 € pour 100% du capital « sous réserve de connaitre le détail du passif et la date du BODACC étant le 20 novembre 2019, (le passif sera plus précisément connu à la date du 20 janvier 2020), d'acquérir au moins les 2/3 du capital de la SAS GORMEN'S à un prix équivalent à 69 865 € pour 100% du capital, payable comptant, sous réserve de la parfaite connaissance du passif et de sa décomposition » ;

Attendu que l'offre du 23 décembre 2019 précise qu'elle « est conditionnée par l'accord de l'ensemble des associés minoritaires pour s'inscrire dans le cadre de celle-ci » et que « cette cession devra intervenir après la tenue d'une réunion d'information de l'ensemble des actionnaires au plus tard le 16 janvier prochain à minuit, faute de quoi, le présent engagement sera nul et non avenu » ;

Attendu que Monsieur [K] [E] et les actionnaires minoritaires estiment que Monsieur [R] [T]-[M] a commis une faute en ne concrétisant pas cette offre alors que l'ensemble des conditions étaient remplies ;

Attendu qu'il est porté aux débats un « état succinct » du montant du passif qui a été porté à la connaissance de Monsieur [R] [T] par courriel du 8 janvier 2019 dans lequel le passif n'était pas encore complètement déterminé ;

Attendu que Monsieur [R] [T] a reçu le 28 janvier 2019 le passif vérifié et sa décomposition ;

Attendu qu'ainsi, la condition de la parfaite connaissance du passif et de sa décomposition a été remplie d'autant que la promesse indiquait que le passif sera plus précisément connu à la date du 20 janvier 2020 ;

Attendu que s'il est bien versé aux débats l'accord de chacun des actionnaires minoritaires, il n'est pas démontré la tenue d'une réunion d'information de l'ensemble des actionnaires qui était, dans la lettre d'intention, une des conditions à défaut de quoi, l'engagement était nul et non avenu ;

Attendu qu'au surplus, la lettre d'intention sus visée prévoyait que « les opérations de cession …/… devra être autorisée par le Tribunal de commerce, conformément aux textes en vigueur, Madame le mandataire judiciaire ayant été en outre avisée de l'ensemble du dispositif »;

Attendu que l'article L631-10 du Code de commerce prévoit qu' « A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal…/… » ;

Attendu que le Tribunal n'ayant pas été saisi, la condition légale n'a pu être remplie ;

Qu'en conséquence et pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal dira que Monsieur [R] [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT n'ont commis aucun manquement contractuel ou extracontractuel dans le cadre de la lettre d'intention du 23 décembre 2019 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que par jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS GORMEN'S en liquidation judiciaire tout en autorisant la poursuite de l'activité en fixant une date limite de dépôt des offres de reprise au 8 octobre 2020 ;

Attendu que le 7 octobre 2020, Monsieur [R] [T]-[M] a déposé, auprès du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une offre de reprise avec faculté de substitution, pour un prix de 100 000 euros, des éléments d'actifs composés de :
* L'intégralité des biens mobiliers incorporels, le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et la licence IV,

Le droit au bail,
* L'intégralité des biens mobiliers corporels appartenant en propre à la société débitrice ;

Attendu qu'à la suite d'un commandement de payer resté sans réponse de la part de la SAS GORMEN'S, Monsieur [B] en sa qualité de bailleur a indiqué lors d'une audience du Tribunal de commerce du 5 novembre 2020 que la clause résolutoire du bail des locaux était acquise ;

Attendu qu'il est versé aux débats un courrier en date du 16 septembre 2020 du conseil de Monsieur [R] [T]-[M] adressé au mandataire judiciaire, la SELARL MJ [U], lui précisant que l'offre « s'entend avec un bail en vigueur » ;

Attendu qu'au regard de ce courrier et de l'offre de reprise des actifs, le droit au bail était une des composantes essentielles de l'offre ;

Attendu qu'ainsi, la perte du droit au bail constatée par Monsieur [R] [T]-[M], perte qui d'ailleurs n'était nullement de son fait, lui permettait de retirer son offre qui était devenue caduque quelque soit les arguments développés par Monsieur [K] [E] ou par les actionnaires minoritaires ;

Que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal dira que Monsieur [R] [T]-[M] et la société VP DEVELOPPEMENT n'ont commis aucun manquement contractuel ou extracontractuel dans le cadre de l'offre de reprise du 7 octobre 2020 ;

Qu'en conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [K] [E] et la société HOLDING [Q] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL VP DEVELOPPEMENT et de Monsieur [R] [T]-[M] ;

Que le tribunal déboutera également Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [G], Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [H], Monsieur [V] [W] et Monsieur [D] [S] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [T]-[M] et de la société VP DEVELOPPEMENT ;

Attendu que, dans ce dossier, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits, qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les parties demanderesses (Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q]) et intervenantes volontaires (Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [W]), qui succombent dans l'instance, seront condamnées solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q] de l'intégralité de leurs demandes,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Déboute Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [G], Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [H], Monsieur [V] [W] et Monsieur [D] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement les parties demanderesses (Monsieur [K] [E] et l'EURL HOLDING [Q]) et intervenantes volontaires (Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [W]) aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 281,06 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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