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T. com. 6303, 2 oct. 2025, n° 2023002817


Vérifier : T. com. 6303, 2 oct. 2025, n° 2023002817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2023002817
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b824a3cdc6046d47de2c81

Texte de la décision

56,695 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS TRANSPORTS CHAMBON / SA BENNES VETARD CAISSE REGIO NALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHO NE ALPES AUVERGNE dite GRO UPAMA es-qualité d'assureur de la société BENNES VETARD SAS PIGNARD POIDS LO URDS SERVICES

RO LEGENERAL : N° 2023 002817 N° 2023 003595 N° 2024 001270

JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SAS TRANSPORTS CHAMBON, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'instance n° RG 2023 002817 et défenderesse à l'instance n° RG 2023 003595 comparant par Maître Géraud MANEIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SA ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD, dont le nom commercial est BENNES VETARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'instance n° RG 2023 002817, comparant par l'avocat plaidant Maître Sémir GHARBI, SELARL SEMIR GHARBI, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Thomas FAGEOLE, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA, dont le siège social est [Adresse 3], et selon dernières conclusions [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d'assureur de la société BENNES VETARD,

Défenderesse à l'instance n° RG 2023 002817 et demanderesse à l'instance n° RG 2024 001270, comparant par Maître [W] [C] suppléant Maître Jean-Pascal TREINS, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La SAS PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°279

Demanderesse à l'instance n° RG 2023 003595 et défenderesse à l'instance n° RG 2024 001270, comparant par Maître Caroline BENEZIT suppléant l'avocat postulant Maître Julie RIGAULT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume ROSSI, SELAS AGIS AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société TRANSPORTS CHAMBON a signé le 10 juillet 2013, auprès de la société AUVERGNE DISTRIBUTION, un bon de commande pour l'acquisition d'un camion MAN TGS 35 440 8X4 BB pour un prix de 87 000 € HT.

La société TRANSPORTS CHAMBON s'est ensuite rapprochée de la société BENNES VETARD pour la fourniture et la pose d'une bi-benne, ainsi que la pose et le branchement d'un gravillonneur pour équiper le camion MAN pour un montant de 38 720 €.

Le 5 mars 2014, la société TRANSPORTS CHAMBON a régularisé un contrat de créditbail avec la société STAR LEASE pour le financement de l'achat du camion.

Le 20 juin 2014, lors de travaux de gravillonnage sur la commune de [Localité 1], le camion MAN s'est versé sur le bas-côté de la chaussée en levant sa benne.

Au terme du procès-verbal de l'expertise amiable du 15 juillet 2014 diligentée par l'assureur de la société TRANSPORTS CHAMBON, il a été constaté que le faux châssis était tordu, que sa partie arrière n'était pas fixée sur le châssis et qu'il manquait des croix de renfort entre le faux châssis et le châssis.

Suivant ce même procès-verbal, il a été convenu que la société BENNES VETARD acceptait de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule et la prise en charge des frais afférents.

Les désordres persistants sur le camion MAN, la société TRANSPORTS CHAMBON a assigné la société BENNES VETARD en référé pour solliciter une expertise et une provision devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.

Suivant ordonnance de référé en date du 21 juillet 2015, le Président du Tribunal de céans a accordé une provision à la société TRANSPORTS CHAMBON à hauteur de la somme de 27 524,08 € et 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a nommé Monsieur [D] [Q] en tant qu'expert judiciaire.

Le 21 décembre 2015, Monsieur [Q] a déposé son rapport définitif aux termes duquel il a conclu notamment que les « anomalies constatées sur le véhicule accidenté résultent d'un défaut de fixation de la bi-benne fabriquée et posée par la SA BENNES VETARD, qui n'a pas décelé ni par des vérifications, ni par des essais, la mauvaise fixation. Cette malfaçon a entraîné […] un renversement du camion lors de la levée en charge de la benne […] la seule solution techniquement viable est le remplacement du châssis (complètement tordu) par un châssis neuf […] ».

A l'issue de ce rapport, la société TRANSPORTS CHAMBON a saisi une nouvelle fois le Juge des Référés qui, suivant ordonnance en date du 3 mai 2016, a condamné solidairement la SA BENNES VETARD et son assureur GROUPAMA à payer à la société TRANSPORTS CHAMBON les sommes de 75 700 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

C'est dans ce contexte que la société TRANSPORTS CHAMBON s'est rapprochée de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES afin qu'elle établisse un devis pour le remplacement du châssis.

Pour ce faire, la société TRANSPORTS CHAMBON a signé le 15 novembre 2016 le devis n°2330 pour un montant de 30 512,01 € HT et versé un acompte de 12 000 €.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Le 23 mars 2017, le camion équipé d'un nouveau châssis a été livré par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à la SA BENNES VETARD afin d'installer à son tour une benne neuve.

Le 10 avril 2017, la SA BENNES VETARD a indiqué à la société TRANSPORTS CHAMBON qu'en raison d'une absence d'horizontalité parfaite du châssis du camion, elle n'était pas en mesure de procéder à l'installation conforme de la benne neuve.

La société TRANSPORTS CHAMBON a donc sollicité une nouvelle expertise.

C'est dans ce contexte que, suivant acte en date du 29 août 2017, la société TRANSPORTS CHAMBON a assigné en référé expertise devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, les sociétés BENNES VETARD et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE- ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA, assureur de la société BENNES VETARD.

Suivant assignation du 3 novembre 2017, la société TRANSPORTS CHAMBON a appelé en cause et en garantie la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES au motif que la société BENNES VETARD a invoqué son éventuelle responsabilité dans les derniers désordres constatés sur le camion MAN.

Par ordonnance de référé du 9 et 18 janvier 2018, Monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 31 décembre 2021 dans lequel il conclut que « les dommages au niveau du deuxième essieu avant sont imputables à l'accident de renversement du 11/06/2014 ».

Les travaux de remise en état ont été effectués par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES et ont donné lieu le 20 janvier 2022 à deux factures pour un montant de 23 875,59 €.

Par la suite, la société TRANSPORTS CHAMBON a saisi le cabinet comptable [B] pour lui demander de chiffrer l'ensemble des préjudices.

Le rapport du cabinet comptable [B], déposé le 22 août 2022, a chiffré le montant des charges à la somme de 243 278 € plus une perte de chance à hauteur de 200 000 €.

C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 25 mai 2023, la SAS TRANSPORTS CHAMBON a fait assigner la SA BENNES VETARD et l'assureur de cette dernière la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 juillet 2023 pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1602 et suivants du Code civil,

Juger la société TRANSPORTS CHAMBON recevable et bien fondée en son action ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à payer et porter à la société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 389 922,00 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice ;

Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA à payer et porter à la société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 15 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA auxentiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

L'affaire, enrôlée sous le N° RG 2023 002817 appelée à l'audience du 6 juillet 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 7 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SAS PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES a fait assigner la SAS TRANSPORTS CHAMBON à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 septembre 2023 pour entendre :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer la somme de 60 470,07 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, correspondant aux factures n°36542, 40903, 40904, 40905 et 40906 demeurant impayées ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer la somme de 10 000 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer la somme de 5 000 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Accorder à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire, enrôlée sous le N° RG 2023 003595 appelée à l'audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 7 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024 lors de laquelle les deux affaires enrôlées sous les N° RG 2023 002817 et 2023 003595 ont été retenues les parties ont plaidé uniquement sur l'incident de jonction.

Par jugement du 28 mars 2024 le Tribunal de céans a prononcé la jonction des affaires n° RG 2023 002817 et RG 2023 003595 et a indiqué que l'instance serait rappelée à l'audience du 23 mai 2024.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA a fait assigner la SAS PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 mars 2024, pour entendre :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Juger la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole Rhône Alpes Auvergne agissant sous l'enseigne GROUPAMA recevable et bien fondée en son appel en cause et en garantie ;

Y faisant droit,

Juger que la SAS PIGNARD POIDS LOURDS sera tenue de garantir la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole De Rhône Alpes Auvergne en principal, intérêts et frais, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société TRANSPORTS CHAMBON dans le cadre de l'instance initiée à son encontre par celle-ci devant le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND sous le n° de rôle 2023 00817, objet de l'assignation sus dénoncée ;

Juger que le présent appel en cause sera joint à l'instance principale enrôlée sous le n°2023 002817 ;

Condamner la SAS PIGNARD POIDS LOURS à payer à la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole De Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire, enrôlée sous le N° RG 2024 001270 appelée à l'audience du 7 mars 2024, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 23 mai 2024, ainsi que les affaires n° RG 2023 002817 et RG 2023 003595.

Pour une bonne administration de la justice, par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal de céans a prononcé la jonction de l'affaire n° RG 2024 001270 avec l'affaire SAS TRANSPORTS CHAMBON C/ SA BENNES VETARD – CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA, es qualité d'assureur de la société BENNES VETARD inscrite sous le n° RG 2023 002817.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Les affaires ainsi jointes ont fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Par conclusions en réponse N°2, la SAS TRANSPORTS CHAMBON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1602 et suivants du Code civil,

A titre principal :

Juger la société TRANSPORTS CHAMBON recevable et bien fondée en son action ;

Débouter la société BENNES VETARD et la société PIGNARD de l'ensemble de leurs demande formulées contre la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à payer et porter à la société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 427 242 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice ;

Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à garantir la société TRANSPORTS CHAMBON de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de la société PIGNARD ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à payer et porter à la société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertises judiciaires.

A titre subsidiaire :

Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise comptable, judiciaire et contradictoire, opposable à l'ensemble des parties, visant à chiffrer le préjudice subi par la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Confier l'expertise à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec, notamment, la mission suivante :

Convoquer l'ensemble des paries et leurs conseils,
* Se faire communiquer l'ensemble des factures émises par les sociétés VETARD et PIGNARD,
* Déterminer l'ensemble des sommes réglées par la société TRANSPORTS CHAMBON pour l'acquisition et les réparations du camion et les sommes restant éventuellement dues à la société PIGNARD et à la société VETARD,
* Déterminer ainsi les coûts subis par la société TRANSPORTS CHAMBON liés directement à l'acquisition du camion, à ses réparations, puis à sa dévalorisation,
* Se faire communiquer tous éléments comptables, notamment les bilans, de la société TRANSPORTS CHAMBON,
* Déterminer le montant des pertes de profits et d'exploitation liées à l'immobilisation du camion, entre la date d'acquisition et la date de l'expertise,
* Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur laissant un délai minimum de 4 semaines pour présenter leurs éventuelles observations sous forme de dires qui seront annexés au rapport définitif,
* Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* Fixer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle, l'expert devra déposer son rapport,

Réserver l'article 700 ;

Réserver les dépens.

Par conclusions récapitulative et en réponse n°2, la société ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD dite « BENNES VETARD » demande au Tribunal de :

Vu les dispositions du Code civil,

Vu les dispositions du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre principal,

Rejeter comme étant non fondées l'ensemble des demandes présentées par la société TRANSPORTS CHAMBON ;

A titre subsidiaire,

Sur la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES :

Juger que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

Condamner la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à relever et garantir la société BENNES VETARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Sur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE :

Condamner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir la société BENNES VETARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer et porter à la société ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD dite « BENNES VETARD » la somme de 43 440 euros TTC en paiement des frais du véhicule litigieux depuis le 21 mars 2022 jusqu'au 19 juin 2024 ;

En tout état de cause :

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer à la société ETABLISSEMENT MARIUS VETARD dite « BENNES VETARD » la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par conclusions, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE, GROUPAMA, demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1231, 1240 du Code civil,

Vu les ordonnances de référés précitées,

Vu les rapports d'expertises de Monsieur [Q] et Monsieur [I],

Vu l'appel en cause et garantie de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES, Au principal,

Rejeter comme étant non fondées, l'ensemble des demandes fins et conclusions et indemnitaires présentées par la société TRANSPORTS CHAMBON à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, sous l'enseigne GROUPAMA, tendant à la condamnation de celle-ci à lui régler solidairement avec son assurée, la société BENNES VETARD, la somme de 389 922 €, outre intérêts au taux légal ainsi que celle de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Subsidiairement et dans tous les cas, après jonction, juger que la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, sous l'enseigne GROUPAMA sera garantie en principal, intérêts et frais par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES pour toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Infiniment subsidiairement, et dans l'hypothèse où la juridiction de céans estimerait que la société TRANSPORTS CHAMBON est recevable en ses demandes indemnités dirigées à l'encontre de GROUPAMA, avant dire droit sur le bien-fondé des dites demandes,

Faire droit à la mesure d'expertise comptable sollicitée par la société TRANSPORTS CHAMBON à ses frais avancés et enjoindre à celle-ci de communiquer :
* Son chiffre d'affaires mensuel réalisé du 1 er janvier 2013 au 16 juillet 2020
* Bilan et compte de résultats détaillés de 2013 à 2020
* Annulation de commandes clients du fait de l'immobilisation du véhicule
* Liste des véhicules de l'entreprise du 1 er janvier 2014 au 16 juillet 2020 en propriété ou louée

Le registre du personnel sur les dites périodes

Les bulletins de paye des salariés du 1 er juin 2014 au 31 juillet 2020 ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à régler à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives, la SAS PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer la somme de 60 470,07 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, correspondant aux factures n°36542, 40903, 40904, 40905 et 40906 demeurant impayées ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à payer la somme de 10 000 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

Débouter la société TRANSPORTS CHAMBON de sa demande d'expertise comptable, celle-ci étant injustifiée ;

Débouter la société BENNES VETARD et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHONE-ALPES AUVERGNE, agissant sous l'enseigne GROUPAMA, de leurs demandes tendant à voir la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES condamnée à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en l'absence de toute faute commise par cette dernière dans l'exécution de ses travaux ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON, ou tout autre succombant, à payer la somme de 10 000 € à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Accorder à la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Condamner la société TRANSPORTS CHAMBON, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS TRANSPORTS CHAMBON expose : I) Sur la responsabilité de la société BENNES VETARD

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que la société BENNES VETARD, au terme du contrat formé le 12 novembre 2013, était tenue d'installer sur le camion MAN une bi-benne et un gravillonneur ;

Que cette installation a été réalisée sans croix de renfort entre les poutres arrières du faux châssis et sans que la partie arrière du faux châssis ne soit fixée sur le châssis ;

Que la société BENNES VETARD a reconnu son entière responsabilité ;

Qu'en décembre 2014, la société BENNES VETARD s'affranchissait une nouvelle fois de ses obligations contractuelles en rééquipant le véhicule d'une benne neuve, sans procéder au contrôle du châssis tel qu'il était pourtant convenu ;

Que l'expert Monsieur [Q] confirmait dans son rapport du 21 décembre 2015 que « le défaut de fixation de la bi-benne …/… avait entrainé lors de la première utilisation un renversement du camion…/…»;

Qu'en conséquence, les contraintes et vérifications techniques auxquelles étaient tenue la société VETARD, si elles avaient été régulièrement observées, auraient permis d'éviter tout à la fois l'accident du 20 juin 2014, puis par la suite les difficultés et les délais anormaux de réparation du camion ;

Qu'en conséquence, la société BENNES VETARD a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

II) Sur la garantie de GROUPAMA

Que la société GROUPAMA, assureur de la société BENNES VETARD, a, par courrier en date du 29 octobre 2015, confirmé qu'elle couvrait les dommages immatériels y compris les dommages immatériels non consécutifs pouvant résulter des dommages non garantis, au bénéfice de la société VETARD ;

Que la société GROUPAMA a, le même jour, confirmé son accord de principe à l'expert, Monsieur [Q], concernant le remplacement du châssis vrillé du camion MAN;

Que, dans l'ordonnance rendu le 3 mai 2016, le président du Tribunal a relevé que « Attendu qu'il conviendra de donner acte à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne de ce qu'elle ne conteste pas sa garantie au titre de la remise en état du camion et au titre des préjudices immatériels consécutifs » ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne solidairement avec la société BENNES VETARD à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.

III) Sur son préjudice

Qu'il lui a déjà été alloué deux provisions pour un montant total de 103 224,08 € ;

Qu'au-delà des préjudices purement matériels, elle a subi des pertes d'exploitation du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule défectueux ;

Que pour chiffrer ce préjudice, elle a confié au cabinet [B] le soin d'établir un rapport d'expertise comptable ;

Qu'au terme de ce rapport, l'expert retient les sommes suivantes :
* 131 151,59 € au titre du coût d'acquisition du camion,
* 52 989,38 € au titre de la remise en état (factures PIGNARD non réglées),
* 56 201 € au titre des coût de détention,

Soit un montant total de 243 278 € auquel il faut déduire 50 000 € correspondant à la valeur vénale du véhicule soit un préjudice de 193 278 € auquel il faut rajouter la facture PIGNARD de 40 320 € non-émise au moment de l'expertise soit un total de 233 598 € ;

Que l'expert a chiffré de façon détaillée les pertes d'exploitation à hauteur de 198 630 €, somme qu'elle réduit à 193 644 € ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner solidairement la société BENNES VETARD avec la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne à lui payer, au titre de son préjudice, la somme de 427 242 €.

IV) Sur les frais de gardiennage sollicités par la société BENNES VETARD

Que la société BENNES VETARD sollicite sa condamnation à hauteur de 43 440 € au titre de frais de gardiennage du véhicule entre le 21 mars 2022 et le 19 juin 2024 ;

Qu'il sera rappelé que l'immobilisation du camion pendant plus de 10 années dans les locaux de la société VETARD ou de la société PIGNARD est la cause des défaillances de la société VETARD ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'elle apparait ainsi mal fondée à solliciter le paiement de quelconques frais de gardiennage.

V) Sur les factures sollicitées par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES

Que la société PIGNARD sollicite sa condamnation à hauteur de la somme de 60 470,07 € au titre de cinq factures émises au cours des opérations d'expertise ;

Que l'ensemble de ces factures ont été comptabilisées dans le rapport [B] et sont incluses dans le préjudice évalué ;

Que par ailleurs, l'ensemble de ces factures sont la conséquence directe des manquements contractuels et des défaillances de la société BENNES VETARD ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société BENNES VETARD à payer l'ensemble de ces factures soit par l'intermédiaire de l'indemnisation qu'on lui aura accordée, soit en condamnant la société VETARD à les payer à la société PIGNARD.

VI) Subsidiairement, sur la demande d'expertise comptable

Que si le Tribunal devait considérer que les comptes entre les parties ne sont pas suffisamment établis, il lui appartiendra d'ordonner une mesure d'expertise comptable, judiciaire et contradictoire visant à préciser les comptes.

En réponse, la SA ETABLISSEMENTS MARIUS VETARD dont le nom commercial est BENNES VETARD soutient :

I) Sur le rejet des demandes indemnitaires de la société TRANSPORTS CHAMBON

Qu'en l'espèce, elle a supporté des frais conséquents liés aux interventions de réparations ainsi que la fabrication d'une nouvelle benne destinée à être équipée sur le nouveau châssis, ces frais se sont élevés à la somme de 65 048,16 € TTC ;

Que la société TRANSPORTS CHAMBON a fait réaliser de façon unilatérale, sans contradictoire une prétendue expertise de préjudice économique qui n'a aucune valeur ;

Qu'au titre des prétendus préjudices, l'expert-comptable a cru devoir comptabiliser le coût d'acquisition du véhicule pour un montant de 131 151 € ;

Que si le Tribunal devait faire droit à cette demande, cela reviendrait à faire financer par un tiers du matériel d'exploitation de la société TRANSPORTS CHAMBON, ce d'autant que cette dernière indique dans ses conclusions que pour limiter son préjudice elle n'a ni loué ni acheté de véhicule de remplacement ;

Qu'en ce qui concerne les coûts de remise en état, l'expert-comptable les chiffre à la somme de 52 989,38 € HT alors que l'expert judiciaire retient dans son rapport du 31 décembre 2021 un coût total des réparations de 13 195,34 € TTC ;

Qu'en ce qui concerne le prétendu manque à gagner, l'expert-comptable le chiffre à la somme de 198 630 € sans aucun élément justificatif ;

Que les demandes indemnitaires présentées sont totalement infondées.

II) Sur la demande d'expertise présentée par la société TRANSPORTS CHAMBON

Que le Tribunal rejettera cette demande comme étant non fondée dans la mesure où la société TRANSPORTS CHAMBON devait présenter et justifier, ce qu'elle n'a pas fait, de ces demandes indemnitaires auprès de l'expert Monsieur [I] dont la mission consistait à « donner son avis sur les préjudices subis par la société TRANSPORTS CHAMBON après le 21 décembre 2015 ».

III) Sur la responsabilité de la société PIGNARD POIDS LOURS SERVICES au titre des préjudices allégués par la société TRANSPORTS CHAMBON

Qu'en l'espèce, elle avait alerté les parties sur l'absence d'horizontalité parfaite du camion qui venait d'être changé par la société PIGNARD, ce qui empêchait la pose de la benne neuve qu'elle avait réalisé, que ces travaux de changement de châssis ont été directement commandés par la société TRANSPORTS CHAMBON auprès de la société PIGNARD ;

Que la société PIGNARD a commis une faute contractuelle puisqu'elle n'a pas procédé au contrôle de la géométrie du camion après avoir réalisé le changement du châssis avant de le lui remettre ;

Qu'en conséquence, si par impossible le Tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires présentées par la société TRANSPORTS CHAMBON, il jugerait que leurs réparations incombent uniquement à la société PIGNARD.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

IV) Sur la garantie qui lui est due par son assureur GROUPAMA

Que la société GROUPAMA dans un courrier de son conseil du 29 octobre 2015, a confirmé qu'elle couvrait bien les dommages immatériels y compris les dommages immatériels non consécutifs pouvant résulter de dommages non garantis à son bénéfice ;

Que la société GROUPAMA a également informé l'expert judiciaire qu'elle confirmait son accord de principe concernant le remplacement du châssis vrillé du camion MAN ;

Que la garantie due par l'assureur ne fait aucun doute ;

Qu'en conséquence, si par impossible le Tribunal faisait droit aux demandes non fondées présentées par la société TRANSPORTS CHAMBON, il condamnera la société GROUPAMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

V) A titre reconventionnel sur la condamnation de la société TRANSPORTS CHAMBON à lui payer les frais de gardiennage

Qu'en l'espèce, alors que le véhicule litigieux a été remis en état conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et qu'il est à disposition de la société TRANSPORTS CHAMBON depuis le 21 mars 2022, cette dernière a refusé de le récupérer ;

Que cela l'a contraint a conservé le camion dans des conditions couteuses qui permettent de ne pas dégrader les composants électroniques et les équipements ;

Qu'il a fallu la présente procédure pour que la société TRANSPORTS CHAMBON le récupère le 19 juin 2024 ;

Qu'ainsi, elle est bien fondée à facturer des frais de garde entre le 21 mars 2022 et le 19 juin 2024 pour un montant de 43 440 € TTC d'autant que cette facturation chiffrée à 50 euros par jour de gardiennage est spécifiée à l'article 5.1 de ses CGV qui sont opposables à la société TRANSPORTS CHAMBON.

VI) Sur l'absence d'exécution provisoire du jugement à intervenir

Qu'en l'espèce, la nature de l'affaire et le montant des condamnations sollicitées sont manifestement incompatibles avec une exécution provisoire.

En réponse, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA soutient :

I) Sur les demandes indemnitaires de la société TRANSPORTS CHAMBON

Que la société TRANSPORTS CHAMBON reproche, sur le fondement contractuel, à la société BENNES VETARD de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat et de délivrance conforme, lui opposant un premier manquement lors de l'installation initiale de la bi-benne et de s'être une nouvelle fois affranchie « de ses obligations contractuelles en rééquipant le véhicule d'une benne neuve sans procéder au contrôle du châssis tel qu'il était convenu aux permes du procès-verbal du 15 juillet 2014…/… » ;

Qu'il y a lieu de rappeler que la société PIGNARD, lors du changement du châssis et de son remplacement par un châssis neuf s'est affranchie du contrôle de la géométrie du train avant du camion alors même que cette problématique avait été mise en exergue par le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [Q] ;

Que par ailleurs la société BENNES VETARD a dénoncé, dès le 10 avril 2017, l'absence d'horizontalité parfaite du camion qui venait d'être changé par la société PIGNARD interdisant la pose de la benne neuve ;

Qu'il sera également rappelé que les travaux de changement du châssis ont été directement commandés par la société TRANSPORTS CHAMBON à la société PIGNARD ;

Que la relation de cause à effet entre les manquements initiaux reprochés à la société BENNES VETARD et les préjudices aujourd'hui sollicités par la société TRANSPORTS CHAMBON n'est donc pas établie ;

Qu'il est donc démontré que la société PIGNARD, qui n'a pas procédé au contrôle de l'assiette et la géométrie du camion alors qu'elle venait d'opérer le changement du châssis, avant de le remettre à la société BENNES VETARD, a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Que si la vérification de l'assiette et la géométrie du camion avait été faite après l'installation d'un châssis neuf, le camion aurait pu être mis en état et la nouvelle benne immédiatement installée par la société BENNES VETARD ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la société TRANSPORTS CHAMBON de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre et de son assuré la société BENNES VETARD.

II) Sur la garantie de la société PIGNARD POIDS LOURS SERVICES

Que si elle et son assuré étaient condamnés à indemniser la société TRANSPORTS CHAMBON de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices évoqués, il conviendra alors, compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, de juger qu'elle sera intégralement garantie au visa de l'article 1240 du Code civil par la société PIGNARD en raison des conséquences préjudicielles que ses manquements fautifs lui cause.

III) En toute hypothèse, sur le rejet des demandes indemnitaires non fondées de la société TRANSPORTS CHAMBON

Qu'en s'appuyant sur le rapport établi par Monsieur [B] expert-comptable, la société TRANSPORTS CHAMBON réclame au titre des coût subis la somme de 193 278 € et des pertes de 193 644 € soit une somme totale de 389 922,20 € ;

Que Madame [F], expert financier qu'elle a requis, met en exergue le caractère anormalement long entre le moment de l'accident et la remise effective de la réparation ;

Que Madame [F] relève d'autre part que rien ne démontre que l'immobilisation du véhicule soit consécutive à l'erreur de montage initial de la bi-benne par la société BENNES VETARD ;

Qu'au surplus, pour que le préjudice de la perte de chance indiquée dans le rapport de Monsieur [B] soit avéré, il faut que deux conditions soient remplies :
* L'existence effective de commandes fermes non honorées,
* L'impossibilité par la société TRANSPORTS CHAMBON d'acquérir un autre camion se substituant au véhicule accidenté ou de répartir la charge de travail de ce camion sur ses autres véhicules, hypothèse peu probable sur une période de 8 ans s'agissant d'une en treprise structurée de 30 véhicules ;

Qu'en conséquence, la société TRANSPORTS CHAMBON devra donc être déboutée de ses demandes indemnitaires.

IV) A titre infiniment subsidiaire sur la demande d'expertise comptable

Que si le Tribunal venait à faire droit à l'expertise comptable il y aura lieu de demander à la société TRANSPORTS CHAMBON de verser aux débats, entre autres, les annulations de commandes du fait de l'immobilisation du véhicule, la liste des véhicules de l'entreprise entre le 1 er janvier 2014 et le 16 juillet 2020 en propriété ou louée et le registre du personnel sur lesdites périodes.

En réponse, la SAS PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES soutient :

I) Sur les relations contractuelles entre elle et la société TRANSPORTS CHAMBON

Qu'en l'espèce, les travaux de réparation qu'elle a effectués ayant donné lieu aux factures n°36542, 40903, 40904, 40905 et 40906 font suite à des ordres de réparation dûment établis et signés par la société TRANSPORTS CHAMBON dans le cadre des opérations d'expertise du camion sinistré ;

Que la facture n°36542 a été réglée à hauteur de 36 695,29 €, il reste du la somme de 270 € ;

Que sur la facture n°40904, il a été versé un acompte de 6 741,90 €, il reste du la somme de 7 543,70 € ;

Que les factures n°40903, 40905 et 40906 n'ont jamais été réglées ;

Que l'ensemble de ces factures ont fait l'objet d'un accord préalable de la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Qu'elle sollicite donc la condamnation de la société TRANSPORTS CHAMBON à lui payer la somme de 60 470,07 € ;

Que du fait du non-paiement de ces factures, elle a subi un préjudice financier pour lequel elle demande réparation à hauteur de 10 000 €.

II) Sur la demande d'expertise présentée par la société TRANSPORTS CHAMBON

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que celle-ci sera rejetée, la société TRANSPORTS CHAMBON ayant disposé d'un délai de 10 ans pour évaluer ses préjudices, une telle mission ayant d'ailleurs été confiée aux deux experts judiciaires intervenus dans ce litige ;

Qu'il incombait à la société TRANSPORTS CHAMBON de soumettre, en temps et en heure les éléments comptables et financiers demandés par les experts judiciaires ce qu'elle n'a pas fait volontairement et doit donc en assumer les conséquences.

III) Sur les arguments invoqués par la société BENNES VETARD et GROUPAMA à son encontre

Que la société BENNES VETARD indique qu'elle avait alerté les parties, le 10 avril 2017, sur l'absence d'horizontalité parfaite du camion qui venait d'être changé par la société PIGNARD, ce qui l'aurait empêché de poser la benne neuve qu'elle avait réalisée, que ces travaux de changement de châssis ont été directement commandés par la société TRANSPORTS CHAMBON auprès de la société PIGNARD ;

Qu'elle aurait commis une faute contractuelle puisqu'elle n'a pas procédé au contrôle de la géométrie du camion après avoir réalisé le changement du châssis avant de le remettre à la société BENNES VETARD ;

Que le constructeur MAN a préconisé de monter des traverses d'essieux neuves pour corriger les défauts de métrologie du camion ;

Que l'expert judiciaire a confirmé que le remplacement des essieux a corrigé le défaut de géométrie ;

Que l'expert Monsieur [I] ne lui impute aucun désordre et donc aucune responsabilité concernant les prestations et les travaux qu'elle a réalisé ;

Que les deux experts ont constaté que les dommages étaient exclusivement imputables à la société BENNES VETARD, qu'ils résultent d'un défaut de fixation de la bi-benne et posée par cette dernière, que cette malfaçon a entrainé le renversement du camion ;

Qu'ainsi la responsabilité de la société BENNES VETARD est clairement visée par les experts ;

Qu'en conséquence, les sociétés BENNES VETARD et GROUPAMA seront déboutées de leurs demandes tendant à la voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu qu'il est acquis que l'accident qui est survenu le 20 juin 2014 sur le véhicule neuf de marque MAN résulte d'un mauvais montage de la benne et du gravillonneur réalisé par la société BENNES VETARD à qui la société TRANSPORTS CHAMBON avait confié son camion pour l'aménager ;

Attendu que la société BENNES VETARD a reconnu son entière responsabilité dans le sinistre ;

Attendu qu'à la suite de cet accident qui a entrainé l'impossibilité de faire usage du véhicule, l'expert, Monsieur [Q], nommé par le Président du Tribunal de CLERMONT-FERRAND, a, dans son rapport déposé le 21 décembre 2015, indiqué qu'il fallait remplacer le châssis complètement tordu par un châssis neuf ;

Attendu que c'est dans ce contexte que la société TRANSPORTS CHAMBON s'est rapprochée de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES afin qu'elle équipe le camion d'un nouveau châssis ;

Attendu que le camion équipé d'un nouveau châssis a été livré, le 23 mars 2017, par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES à la SA BENNES VETARD afin d'installer à son tour une benne neuve ;

Attendu que la SA BENNES VETARD a indiqué, le 10 avril 2017, à la société TRANSPORTS CHAMBON qu'en raison d'une absence d'horizontalité parfaite du châssis du camion, elle n'était pas en mesure de procéder à l'installation conforme de la benne neuve ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que dans ses conclusions, la SA BENNES VETARD soutient que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES a commis une faute contractuelle pour « n'avoir pas procédé au contrôle de l'assiette et de la géométrie du camion après avoir réalisé le changement du châssis avant de le remettre à la société BENNES VETARD » ;

Attendu que Monsieur [I], expert judiciaire, dans son compte rendu du 15 mars 2018 explique que « le châssis n'aurait aucun défaut métrologique …/… il est conclu à un défaut au niveau des traverses d'essieux avant » ;

Mais attendu que dans son rapport d'expertise, Monsieur [I] indique que « la réparation effectuée…/… soit le remplacement de l'essieu 2 et de la fusée gauche, a corrigé le défaut de géométrie. Le camion est conforme au niveau du châssis et des géométries des trains roulants. Que les dommages au niveau du deuxième essieu avant sont imputables à l'accident de renversement. » ;

Attendu que la constatation de l'expert montre de toute évidence qu'il y avait bien à la base un défaut de géométrie que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES aurait dû détecter avant de changer le châssis ;

Attendu que si la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES avait, en 2017, avant le changement du châssis, procédé au contrôle de l'assiette et la géométrie du camion, celui-ci aurait pu permettre à la société BENNES VETARD d'installer plus rapidement la nouvelle benne ;

Qu'il a fallu attendre janvier 2022 pour que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES remplace l'essieu et la fusée gauche pour corriger le défaut de géométrie ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES a bien commis une faute engageant sa responsabilité ;

Attendu que la société TRANSPORTS CHAMBON demande au Tribunal de condamner solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à lui payer et porter la somme de 427 242 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice, correspondant aux charges subis chiffrées à la somme de 233 598 € et à une perte d'exploitation estimée à hauteur de 193 644 € ;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société TRANSPORTS CHAMBON verse aux débats le rapport d'expertise comptable établi le 22 août 2022 par le cabinet [B] qui chiffre les coûts subis de la façon suivante :
* 131 151,59 € au titre du coût d'acquisition,
* 2 936,73 € au titre du coût de remorquage du fait de l'accident,
* 52 989,38 € au titre du coût de remise en état,
* 56 201,00 € au titre des coûts de détention,

Soit un coût total de 243 278 € HT auquel il faut déduire la valeur vénale du véhicule pour une somme de 50 000 € soit un préjudice au titre des charges subies à hauteur de 193 278 € HT ;

Attendu que l'expert justifie ces montants par la production de l'échéancier du contrat du crédit-bail, des factures de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES, de la facture du contrôle technique obligatoire et d'un décompte de l'assureur ;

Attendu que la faute de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES a entrainé un retard dans la livraison définitive du camion ce qui a engendré des préjudices à la Société TRANSPORTS CHAMBON ;

Qu'ainsi, le Tribunal dira que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES devra supporter les coûts de détention qui a été chiffré par l'expert-comptable à la somme de 56 201 € qui correspond à hauteur de :
* 33 600 € HT à la facture n° 40 906 établie le 20 janvier 2022 par la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES elle-même et facturée à la Société TRANSPORTS CHAMBON,
* 4 320 € de taxe à l'essieu (540 € x 8 ans),
* 807,50 € au titre du coût du contrôle technique,
* 17 474 € d'assurance du véhicule pour les années 2014 à 2022 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la Société BENNES VETARD (dans la mesure où la Société TRANSPORTS CHAMBON ne formule aucune demande de condamnation de la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES) à payer et porter à la Société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 22 601 € (56 201 € - 33 600 €) à titre d'indemnisation des coûts de détention, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Que cependant la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES sera condamnée à garantir la Société BENNES VETARD de cette somme et donc condamnée à lui payer et porter la même somme de 22 601 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu que l'ensemble des autres coûts estimés par l'expert-comptable devront être supportés par la société BENNES VETARD qui a commis la faute originelle ;

Attendu que ces coûts sont estimés à la somme de 137 077,70 € correspondant :
* au coût d'acquisition moins la valeur vénale du véhicule : 131 151,59 € - 50 000 € soit
81 151,59 €,
* au coût de remorquage du fait de l'accident : 2 936,73 €
* au coût de remise en état : 52 989,38 € ;

Attendu que la société BENNES VETARD a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société GROUPAMA ;

Attendu que la société GROUPAMA a indiqué, dans le cadre de la procédure qu'elle ne contestait pas sa garantie au titre de la remise en état du camion et au titre des préjudices immatériels consécutifs ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société BENNES VETARD et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA, à payer et porter à la Société TRANSPORTS CHAMBON la somme de 137 077,70 € à titre d'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu qu'en ce qui concerne la perte d'exploitation qu'aurait subie la société TRANSPORTS CHAMBON, elle est estimée par l'expert-comptable à la somme de 198 630 € ;

Attendu que dans son rapport, l'expert convient qu'il s'agit d'une perte de chance et non d'un préjudice avéré, n'ayant aucun justificatif d'annulation de commande et sans pouvoir démontrer des pertes de marge liées à l'immobilisation du camion ;

Attendu que le manque à gagner n'est pas démontré par la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera les demandes indemnitaires présentées par la Société TRANSPORTS CHAMBON au titre des pertes d'exploitation ;

Attendu que la Société TRANSPORTS CHAMBON demande au Tribunal à titre subsidiaire et avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise comptable judiciaire et contradictoire ;

Mais attendu que la Société TRANSPORTS CHAMBON n'a jamais fourni d'éléments justificatifs de ses préjudices qu'elle prétendait avoir subis en lien avec le sinistre malgré les demandes répétées de l'expert judiciaire ;

Attendu qu'elle présente, de surcroît, une expertise non contradictoire qui n'apporte pas plus d'éléments justifiant les pertes d'exploitation ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la Société TRANSPORTS CHAMBON de ce chef;

Attendu que la société PIGNARD POIDS LOURDS SERVICES demande au Tribunal de condamner la société TRANSPORTS CHAMBON à lui payer la somme de 60 470,07 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, correspondant aux factures n°36542, 40903, 40904, 40905 et 40906 demeurant impayées ;

Attendu que l'ensemble de ces factures font suite à des ordres de réparation dûment établis et signés par la société TRANSPORTS CHAMBON ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que la facture n°36542 du 31 mars 2017 correspondant au devis accepté le 15 novembre 2016 et pour laquelle la société PIGNARD POIDS LO

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