T. com. 6303, 30 janv. 2025, n° 2024005631
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Liquidation Judiciaire : CANAPE DESIGN (SAS) RG 2024 005631 PC 41224245
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 janvier 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Madame Ariane GABRIC, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 13 juin 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CANAPE DESIGN (SAS) - [Adresse 1] ayant pour activité achat et vente de meubles et équipements de la maison.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [B] [M] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [Q] représentée par Maître [G] [Q] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.
Par requête en date du 9 décembre 2024, la SELARL MJ [Q] représentée par Maître [G] [Q] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CANAPE DESIGN (SAS).
En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société CANAPE DESIGN (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 5 décembre 2024, puis renvoyée successivement aux audiences du 12 décembre 2024 puis du 23 janvier 2025.
Attendu que Monsieur [Z] [N] que ainsi que la SELARL MJ [Q] représentée par Madame [F] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l'élaboration d'un plan de redressement dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu que la société CANAPE DESIGN (SAS) ne s'oppose pas à la requête,
Attendu qu'il y a une dette postérieure auprès de la DGFIP et que les éléments comptables et financiers ne permettent pas d'envisager la présentation d'un projet de plan de redressement,
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société CANAPE DESIGN (SAS) prévue par les dispositions de l'article L-640-1 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société CANAPE DESIGN (SAS) - [Adresse 1],
Maintient Monsieur [B] [M] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [Q] représentée par Maître [G] [Q] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquid ation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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