T. com. 6303, 29 janv. 2025, n° 2024006492
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 29/01/2025
Prorogation examen clôture : [M] [F] [B] [J] RG 2024 006492 PC 41213107
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2024 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENOUES, Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 15 mars 2013, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [M] [F] [B] [Adresse 1], bar restaurant traiteur.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [L] [E] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [X] [K] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d'entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Madame [M] [F] [B] [J] et la SELARL MANDATUM représentée par Madame [U] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire ont comparu à l'audience.
L'affaire retenue à l'audience du 20 novembre 2024 a été mise en délibéré au 29.01.2025.
Attendu que le liquidateur nous expose à l'audience qu'il restait un bien immobilier à réaliser au sujet duquel il a reçu récemment un avis de valeur de 3.000 euros duquel il convient de déduire les coûts de partage et de frais de vente.
Que dans ces conditions, il indique qu'il adressera une note en cours de délibéré ainsi que son rapport à l'appui de sa demande de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [M] [F].
Attendu que Madame [M] [F] se joint à la demande du liquidateur judiciaire.
Attendu cependant que le tribunal n'a reçu aucune note ni aucun rapport à l'issue de son délibéré
Attendu que l'article L 643-9 du code de commerce dispose que lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Attendu que l'article R 643-18 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Attendu ainsi que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [M] [F] [B] [J] ne peut être prononcée en l'état au motif qu'aucun rapport na été adressé au tribunal exposant notamment en quoi l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Attendu dans ces conditions qu'il convient, en application de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l'examen de la clôture à l'audience du 26 mars 2025.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l'article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [M] [F] [B] [J] devra être examinée et renvoie l'examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l'audience du 26 mars 2025,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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