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TJ 93008, 13 mars 2026, RG 24/12287


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Date
13/03/2026
Numéro
24/12287
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 4
Type
other
Id
69b85812cdc6046d47e45960

Texte de la décision

4,430 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 24/12287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HAC

Minute : 26/00130


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 13 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER, greffière placée.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 252

Et

Madame [B] [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] HAITI
domiciliée : chez UDAF 93
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182

régulièrement assignée à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Marine LARCIER, greffière placée, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 10 décembre 2024,

DÉCLARE Monsieur [F] [G] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

- Monsieur [F] [G]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Guadeloupe)
et
- Madame [B], [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5] (Haïti)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 8])

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux 

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 décembre 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [B] [K], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 10], à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire n’est pas de droit, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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