Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02232


Vérifier : TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02232
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69b860cbcdc6046d47e50d4d

Texte de la décision

8,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/02232 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25XQ

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Dominique LAPLAGNE
la SELARL RACINE AVOCATS

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. AUTOMOBILES [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 24 octobre 2025 et 21 janvier 2026, Monsieur [E] [X] a fait assigner la SA AUTOMOBILES [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [E] [X] expose qu'il a acquis le 24 octobre 2020 d’un particulier un véhicule de marque [Y], modèle 308 ; que le 02 juin 2021, il a fait procéder à une révision de son véhicule réalisée par les établissements PSA RETAIL ; que le 25 janvier 2022, à la suite d’un problème de surchauffe, a fait procéder au remplacement du moteur réalisé par le garage PEUGOET ; que le 04 juillet 2023, le véhicule a bénéficié notamment d’une révision avec adjonction d’huile moteur réalisée par les établissements STELLANTIS ; que le 14 août 2024, le véhicule a bénéficié notamment d’une nouvelle révision avec l’adjonction d’huile moteur réalisée par les établissements STELLANTIS ; qu’au début du mois de mars 2025, les voyants moteur et service du véhicule se sont allumés et la pédale d’accélération a cessé de fonctionner ; que le 24 mars 2025, le garage [Y] STELLANTIS a valorisé le diagnostic de panne moteur et manque de puissance ; que l’expertise amiable a confirmé les désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée avec le constructeur [Y], pourtant parfaitement informé des dysfonctionnements affectant les moteurs PURETECH ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [E] [X], dans son acte introductif d'instance,

- la SA AUTOMOBILES [Y], le 02 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat d’immatriculation et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [W] [Q] épouse [N], [Adresse 3], courriel : [Courriel 1] ;

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [E] [X],

– décrire et dater les interventions réalisées sur le véhicule de Monsieur [E] [X],

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [E] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que Monsieur [E] [X] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.